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15/02/1989 | FRANCE | N°81298

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 février 1989, 81298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Léonce X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 juin 1986 rejetant sa demande d'une indemnité de 6 0076 F en réparation des dommages résultant d'inondations subies par sa propriété sise dans l'île d'Andouard à Naintré (Vienne) et qu'il attribue à l'absence de travaux d'aménagement de la rivière "Le Clain" incombant au sy

ndicat mixte pour l'aménagement du Clain sous la maîtrise d'oeuvre des se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Léonce X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 juin 1986 rejetant sa demande d'une indemnité de 6 0076 F en réparation des dommages résultant d'inondations subies par sa propriété sise dans l'île d'Andouard à Naintré (Vienne) et qu'il attribue à l'absence de travaux d'aménagement de la rivière "Le Clain" incombant au syndicat mixte pour l'aménagement du Clain sous la maîtrise d'oeuvre des services du ministère de l'équipement,
2°) condamne le syndicat mixte pour l'aménagement du Clain et l'Etat au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Léonce X... et de Me Odent, avocat du Syndicat mixte pour l'aménagement du Clain,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande réparation des dommages causés à la plantation de peupliers qu'il possède dans l'"île d'Audouard", formée par deux bras de la rivière le Clain, sur le territoire de la commune de Naintré (Vienne), à la suite de crues survenues en 1982 et 1983 ; qu'il impute ces dommages à la faute qu'auraient commise le syndicat mixte pour l'aménagement du Clain, ainsi que l'Etat, en tant que maître d'oeuvre du syndicat, en s'abstenant de prendre les dispositions nécessaires pour que les deux barrages installés sur chacun des bras du Clain, de part et d'autre de l'île d'Audouard, qui présentent une différence de niveau favorisant l'apparition d'un courant violent à travers l'île en période de crue, soient ramenés à la même hauteur par alignement sur le niveau du barrage le plus bas ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au syndicat mixte pour l'aménagement du Clain d'engager les travaux en cause à la place du propriétaire ; que ni la circonstance que le syndicat avait exécuté des travaux de réparation sur le barrage le plus bas en 1975, ni le fait qu'il ait envisagé, par délibération du 29 juin 1978, de procéder à l'alignement du barrage le plus haut, ne constituaient un engagement de procéder à cet alignement ;
Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre l'Etat ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte et de l'Etat ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat mixte pour l'aménagement du Clain et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81298
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Barrages - Présence de deux barrages installés sur chacun des bras d'une rivière présentant une différence de niveau - Dommages causés à une plantation de peupliers à la suite de crues - Absence de disposition imposant au syndicat pour l'aménagement de la rivière d'engager des travaux à la place du propriétaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 81298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Costa
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81298.19890215
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