Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 15 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 22 juillet 1986 par lequel a été classé monument historique le décor intérieur et extérieur de la maison dite de Max Y..., située à Saint-Martin d'Ardèche (Ardèche), lieudit "Les Alliberts", lui appartenant,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée, ensemble le décret du 18 mars 1924 ;
Vu les décrets nos 84-1006 et 1007 du 15 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que seul le ministre de la culture et de la communication, à l'exclusion des ministres chargés de l'urbanisme et des finances, avait compétence pour signer ou contresigner les mesures que comportait nécessairement l'exécution du décret attaqué, portant classement parmi les monuments historiques du décor de la maison dite de Max Y... à Saint-Martin d'Ardèche ; que, par suite, eu égard aux prescriptions de l'article 22 de la Constitution, ce décret n'est pas, faute du contreseing de ministres autres que le ministre de la culture et de la communication, entaché d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du décret attaqué qu'il a été pris "le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu" ; que, s'il ne vise pas l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et éthnologique, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été consultée le 19 mars 1986 ; que, par suite, l'absence de mention de cette consultation dans les visas du décret est sans influence sur la légalité de celui-ci ; que, dès lors que cette consultation est intervenue avant que l'avis du Conseil d'Etat, au vu duquel le décret a été pris, ait été sollicité, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait tardive et, dès lors, irrégulière ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de ses textes d'application ni aucun principe du droit n'obligeait l'administration à inviter M. Z..., lors de la consultation de la commission supérieure des monuments historiques qui a eu lieu le 16 décembre 1985, à présenter ses observations devant la commission ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décor intérieur et extérieur de cette maison, sculpté et peint par Max Y... et Lady X..., est caractéristique d'une période importante de la vie et de l'oeuvre de cet artiste ; que la conservation des éléments de ce décor, dont d'ailleurs plusieurs ont été cédés par les propriétaires actuels avant que l'instance de classement ne soit engagée, présente, de ce fait, un intérêt public d'art et d'histoire ; qu'elle est, par suite, de nature à justifier légalement le classement du décor de la maison ;
Article ler : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au Premier ministre et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.