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15/02/1989 | FRANCE | N°85823

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 février 1989, 85823


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 5 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1986 par lequel le commissaire de la République de Vaucluse l'a déclaré démissionnaire,
2°- annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-974 du 19 novembre 198

2 et la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 5 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1986 par lequel le commissaire de la République de Vaucluse l'a déclaré démissionnaire,
2°- annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 et la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions ajoutées à l'article L.231 du code électoral par la loi du 19 novembre 1982, complétée par la loi du 6 janvier 1986, ne sont pas éligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent leurs fonctions, "7° bis ... les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de services et chefs de bureaux de conseil général et de conseil régional" ; qu'en vertu de l'article L.236 du même code, tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité tel que ceux prévus à l'article L.231 précité est immédiatement déclaré démissionnaire par le Commissaire de la République ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, élu en mars 1983 conseiller municipal d'Avignon, a été détaché à compter du 1er mars 1986 auprès du conseil général du département de Vaucluse ; qu'il exerçait, à la date où il a été déclaré démissionnaire, les fonctions de directeur des bâtiments du département ; que ces fonctions sont au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article L.231 du code électoral ; que la circonstance que l'arrêté par lequel le Président du conseil général lui a donné délégation à l'effet de signer divers actes n'énumérerait pas de décisions importantes ne saurait soustraire le requérant à l'inéligibilité qui le frappe par application desdites dispositions ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 1er décembre 1986, par lequel le Commissaire de la République du département de Vaucluse l'a déclaré démissionnaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville d'Avignon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 85823
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

16-02-03-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE - DEMISSION D'OFFICE PRONONCEE PAR LE PREFET (ART. L.236 DU CODE ELECTORAL) -Motifs - Directeur des bâtiments du département - Légalité.

16-02-03-03-01 M. B., ingénieur des travaux publics de l'Etat, élu en mars 1983 conseiller municipal d'Avignon, a été détaché à compter du 1er mars 1986 auprès du conseil général du département de Vaucluse. Il exerçait, à la date où il a été déclaré démissionnaire, les fonctions de directeur des bâtiments du département. Ces fonctions sont au nombre de celles visées par les dispositions de l'article L.231 du code électoral. La circonstance que l'arrêté par lequel le président du conseil général lui a donné délégation à l'effet de signer divers actes n'énumérerait pas de décisions importantes ne saurait soustraire le requérant à l'inéligibilité qui le frappe par application desdites dispositions. M. B. n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 1er décembre 1986, par lequel le commissaire de la République du département de Vaucluse l'a déclaré démissionnaire.


Références :

. Loi 86-16 du 06 janvier 1986
Code électoral L231, L236
Loi 82-974 du 19 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 85823
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière
Avocat(s) : S.C.P. Waquet, Farge, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85823.19890215
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