Vu la requête enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 5 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1986 par lequel le commissaire de la République de Vaucluse l'a déclaré démissionnaire,
2°- annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 et la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions ajoutées à l'article L.231 du code électoral par la loi du 19 novembre 1982, complétée par la loi du 6 janvier 1986, ne sont pas éligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent leurs fonctions, "7° bis ... les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de services et chefs de bureaux de conseil général et de conseil régional" ; qu'en vertu de l'article L.236 du même code, tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité tel que ceux prévus à l'article L.231 précité est immédiatement déclaré démissionnaire par le Commissaire de la République ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, élu en mars 1983 conseiller municipal d'Avignon, a été détaché à compter du 1er mars 1986 auprès du conseil général du département de Vaucluse ; qu'il exerçait, à la date où il a été déclaré démissionnaire, les fonctions de directeur des bâtiments du département ; que ces fonctions sont au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article L.231 du code électoral ; que la circonstance que l'arrêté par lequel le Président du conseil général lui a donné délégation à l'effet de signer divers actes n'énumérerait pas de décisions importantes ne saurait soustraire le requérant à l'inéligibilité qui le frappe par application desdites dispositions ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 1er décembre 1986, par lequel le Commissaire de la République du département de Vaucluse l'a déclaré démissionnaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville d'Avignon et au ministre de l'intérieur.