Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société IMMOBILIERE DE LA ROCHE POSAY, société anonyme, représentée par son président-directeur général et dont le siège est au Château de Posay, la Roche Posay (Vienne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er avril 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de ses demandes qui tendaient à ce que fût ordonné le sursis à l'exécution d'articles de rôle, mis en recouvrement à la la Roche Posay (Vienne) sous lesquels l'administration l'a assujettie, au titre de l'année 1979, à un complément d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1980, 1981 et 1982, à des cotisations à l'impôt sur les sociétés et, au titre de chacune de ces quatre années, aux pénalités fiscales définies à l'article 1763 A du code général des impôts,
2°) accorde la main-levée d'avis à tiers détenteur, décernés par le percepteur de Pleumartin et tendant au versement au Trésor de sommes dues à la requérante, l'une pour la vente d'un fonds de commerce, l'autre pour la location d'un immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société IMMOBILIERE DE LA ROCHE POSAY, société anonyme, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'articles de rôle émis pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur les sociétés et de pénalités fiscales établies sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; que cette société a, en outre, demandé, dans un mémoire en réplique présenté en première instance, la main-levée d'avis à des tiers détenteurs ; que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif n'a ordonné que pour une partie des impositions contestées qu'il serait sursis à l'exécution de celles-ci ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle demeurés exécutoires :
Considérant que le juge administratif ne peut décider qu'il sera sursis à l'exécution d'impositions mises en recouvrement que si, en l'état de l'instruction, il existe des moyens sérieux de nature à entraîner la décharge de ces impositions et que si, en outre, l'exécution desdites impositions peut entraîner des conséquences difficilement réparables ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusons la société IMMOBILIERE DE LA ROCHE POSAY ne présente aucun moyen qui soit relatif à l'assiette des impositions contestées mais se borne à mettre en cause les conditions du recouvrement de ces impositions ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur les avis à tiers détenteurs :
Considérant qu'aux termes de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales, relatif au contentieux du recouvrement : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. - Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : - a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; - b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. - La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a demandé, le 3 juillet 1986, la main levée des avis à tiers détenteurs auxquels elle entend faire opposition ; qu'elle a reçu, au plus tard le 24 septembre 1986, la notification de la décision par laquelle le trésorier payeur général de la Vienne a rejeté la demande dont elle avait saisi ce comptable public ; que le mémoire par lequel elle a saisi le tribunal administratif de conclusions dirigées contre cette décision a été enregistré le 7 janvier 1987 au greffe de cette juridiction, c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées ; que, par suite, ces conclusions étaient tardives et, de ce fait, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMMOBILIERE DE LA ROCHE POSAY n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la société IMMOBILIERE DE LA ROCHE POSAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société IMMOBILIERE DE LA ROCHE POSAY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.