Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 mars 1987 par lequel le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée et complétée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1987 du commissaire de la République délégué pour la police à Marseille ordonnant sa reconduite à la frontière, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la juridiction administrative, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. Mohammed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Mohammed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.