La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1989 | FRANCE | N°91207

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 91207


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. HUG, demeurant résidence de la Guirlande A/7, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1985, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation rejetant sa demande de bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. HUG, demeurant résidence de la Guirlande A/7, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1985, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation rejetant sa demande de bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événéments d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des évènements qui se sont produits du 22 au 25 avril 1961 à Alger, le commissaire divisionnaire, commissaire central de la circonscription de police d'Alger a établi, le 27 avril 1961, une liste des fonctionnaires de police dont le comportement, au cours de ces évènements, devait entraîner soit leur révocation immédiate soit leur mutation immédiate en Algérie et proposé au préfet de police de prendre à l'égard de ces fonctionnaires l'une de ces deux mesures ; que M. Georges HUG, commissaire principal, 4ème échelon, figurait sur la liste des fonctionnaires devant être mutés loin d'Alger, au motif que "sans avoir particulièrement agi, a tenu des propos désagréables à l'égard de ses collègues qui demeuraient fidèles au Gouvernement" ; que M. HUG ayant été informé de sa mutation d'office à Saint-Denis-du-Sig, a sollicité le 28 juin 1961, sa mise en congé spécial en justifiant celle-ci par le désir de demeurer à Alger pour y poursuivre ses activités littéraires et pédagogiques en matière de langue arabe et de sociologie musulmane ; que, dans les circonstances de l'affaire, la demande de M. HUG et la décision qui l'a mis en congé spécial, en application de la décision présidentielle du 8 juin 1961, avaient pour cause réelle des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ; que, par suite, le requérant était fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ; que c'est, dès lors, à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation rejetant sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 7 juillet 1987, ensemble la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 11 mars 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges HUG et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award