Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X..., demeurant ... au Petit-Quevilly (76000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 31 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français,
2°- annule pour excès de pouvoir ladite décision,
3°- ordonne le sursis à exécution de la décision attaquée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la décision du conseil constitutionnel n° 82-155 D-C du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de 10 ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fussent les dates des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que M. X..., ressortissant marocain qui avait été condamné le 26 mai 1983 par la juridiction pénale à une peine de deux ans d'emprisonnement pouvait légalement être expulsé le 26 janvier 1987 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est le père d'enfants mineurs résidant en France, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants soient de nationalité française ; que, dès lors, les dispositions de l'article 25,3° de l'ordonnance précitée dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986 sont sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que M. X..., qui n'a présenté devant le tribunal administratif de Rouen qu'un moyen de légalité interne, n'est pas recevable à se prévaloir, pour la première fois en appel, de l'insuffisante motivation de l'arrêté d'expulsion le concernant ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 31 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses requêtes tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 janvier 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.