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15/02/1989 | FRANCE | N°94127

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 février 1989, 94127


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société immobilière de LA ROCHE POSAY, société anonyme, représentée par son président-directeur général et dont le siège est au château de Posay à La Roche Posay (86270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'appel de la société immobilière de LA ROCHE POSAY contre l'ordonnance en date du 13 octobre 1987 par laquelle le juge du référé adminis

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société immobilière de LA ROCHE POSAY, société anonyme, représentée par son président-directeur général et dont le siège est au château de Posay à La Roche Posay (86270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'appel de la société immobilière de LA ROCHE POSAY contre l'ordonnance en date du 13 octobre 1987 par laquelle le juge du référé administratif de ce tribunal a refusé de prescrire l'abandon par le percepteur de Pleumartin (Vienne) d'avis à tiers détenteurs que celui-ci lui avait notifiés le 24 octobre 1984, le 12 décembre de la même année et le 11 septembre 1986 en vue de recouvrer un supplément d'impôt sur les sociétés, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités fiscales définies à l'article 1763 A du code général des impôts établis au nom de la requérante ;
2° renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; que, si l'article R.200-17 du livre des procédures fiscales dispose que : "Les requêtes par lesquelles les jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat sont présentées ... sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat", il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article R.191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auxquelles il renvoie que cette dispense ne concerne que les requêtes présentées par la voie de l'appel ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, auxquelles renvoient les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.277, que le tribunal administratif statue en appel des ordonnances rendues par le juge du référé en matière de garanties offertes à l'appui d'une demande de sursis de paiement d'impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ilsuit de là qu'un jugement rendu par un tribunal administratif dans l'exercice de cette compétence ne peut être déféré au Conseil d'Etat que par la voie du recours en cassation ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Poitiers que conteste la société immobilière de LA ROCHE POSAY a été rendu en appel d'une ordonnance du juge du référé saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que, comme le soutient le ministre délégué chargé du budget et contrairement à ce que prétend la société dans son mémoire en réplique, le pourvoi de la requérante, présenté sous la seule signature de son président-directeur général, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société immobilière de LA ROCHE POSAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société immobilière de LA ROCHE POSAY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 94127
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE - Ministère d'avocat - Recours contre un jugement rendu par un tribunal administratif statuant en appel des ordonnances rendues par le juge des référés en matière de garanties.

19-02-04-01, 19-02-045-01 Si l'article R.200-17 du livre des procédures fiscales dispose que : "Les requêtes par lesquelles les jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat sont présentées ... sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat", il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article R.191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auxquelles il renvoie que cette dispense ne concerne que les requêtes présentées par la voie de l'appel. Il résulte des dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, auxquelles renvoient les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.277, que le tribunal administratif statue en appel des ordonnances rendues par le juge de référé en matière de garanties offertes à l'appui d'une demande de sursis de paiement d'impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires. Il suit de là qu'un jugement rendu par un tribunal administratif dans l'exercice de cette compétence ne peut être déféré au Conseil d'Etat que par la voie du recours en cassation, signé par un avocat au Conseil d'Etat.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - Ministère d'avocat - Recours contre un jugement rendu par un tribunal administratif statuant en appel des ordonnances rendues par le juge des référés en matière de garanties.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L279, L277 al. 4
. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R191
CGI Livre des procédures fiscales R200-17, R191
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41,


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 94127
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94127.19890215
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