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15/02/1989 | FRANCE | N°96528

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 février 1989, 96528


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1988 et 2 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 29 avril 1986 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française,
2°- annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1988 et 2 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 29 avril 1986 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française,
2°- annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des lois avec les conventions internationales ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que l'article 110 du code de la nationalité française, qui prévoit que les décisions prononçant le rejet des demandes de réintégration dans la nationalité française ne sont pas motivées, serait contraire aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, d'autre part, que si la disposition législative précitée ne fait pas obstacle au pouvoir du juge administratif d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles sont fondées de telles décisions afin de vérifier si elles ne sont pas entachées d'erreur de droit ou de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, le juge n'est nullement tenu d'exercer ce pouvoir ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'argumentation de M. X..., le tribunal administratif de Paris a pu rejeter sa demande sans procéder à cette mesure d'instruction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96528
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - VERIFICATION DES TITRES DE NOBLESSE - Rejet d'une demande de réintégration - Décision non soumise légalement à l'obligation de motiver - Juge pouvant exiger la communication des motifs mais non tenu de la faire.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - Décision non soumise légalement à l'obligation de motiver - Juge pouvant exiger la communication des motifs mais non tenu de la faire.


Références :

Code de la nationalité 110


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 96528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96528.19890215
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