Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant à Grandrieu (48600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 5 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de maire lors des opérations qui se sont déroulées le 1er février 1988 à Grandrieu,
2°- rejette le déféré du préfet de la Lozère,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions dans aucune des communes du département où ils sont affectés ... Les agents des forêts ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent technique titulaire de première catégorie du corps des adjoints et agents techniques des services extérieurs du ministère de l'agriculture est chargé, dans le département de la Lozère où se situe la commune de Grandrieu, de l'encadrement, du suivi et du contrôle des travaux d'aménagement forestier et qu'ainsi, les fonctions qu'il exerce font obstacle à ce qu'il puisse être élu maire de Grandrieu ; que la circonstance que dans d'autres départements l'élection en qualité de maires ou adjoints, d'agents des forêts n'ait pas été contestée ou déférée par le préfet est sans influence sur la régularité de la situation de M. X... ; que si celui-ci soutient "qu'un examen de sa situation administrative est à l'heure actuelle en cours", il n'apporte pas la preuve que la cause de l'incompatibilité énoncée par l'article L.122-8 du code des communes a effectivement cessé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de maire de Grandrieu ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.