Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision prise à son encontre par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne le 18 décembre 1980, relative à la réorganisation foncière de la commune de Bellou-sur-Huisne ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du code rural, relatives à la réorganisation de la propriété foncière agricole : "L'exploitant qui reçoit la parcelle enclavée ou limitrophe restitue à son propriétaire une surface équivalente en qualité de la parcelle incorporée avec paiement d'une soulte, s'il y a lieu ..." ;
Considérant que pour annuler, comme ayant méconnu la règle d'équivalence posée par le texte précité, la décision de la commission départementale obligeant M. X... à céder à Mme Y... la parcelle n° 72, enclavée dans les terres de cette dernière, et lui attribuant en échange diverses parcelles, le tribunal administratif s'est fondé d'une part sur le motif que les terres attribuées à M. X... étaient d'une valeur inférieure à celle des biens cédés et, d'autre part, sur ce que la commission avait mis à sa charge des frais d'arrachage de haies sans contrepartie ;
Considérant que dans son recours, le ministre de l'agriculture se borne à affirmer que les parcelles attribuées à M. X... étaient d'une valeur équivalente à celle de la parcelle cédée, mais n'articule aucun moyen contre le second motif retenu par les premiers juges ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 18 décembre 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Orne en tant qu'elle concerne la propriété de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....