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17/02/1989 | FRANCE | N°67126

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1989, 67126


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1985 et 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME M. Y..., dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour excès de pouvoir une décision de l'inspecteur du travail chargé de la deuxième section à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Vienne en date du 22 mai 1984 autorisant la société à licencier M.

X..., ancien délégué du personnel suppléant à l'établissement exploit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1985 et 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME M. Y..., dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour excès de pouvoir une décision de l'inspecteur du travail chargé de la deuxième section à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Vienne en date du 22 mai 1984 autorisant la société à licencier M. X..., ancien délégué du personnel suppléant à l'établissement exploité par la requérante à Fontaine-le-Comte,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Consolo, avocat de la SOCIETE ANONYME M. Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé une décision de l'inspecteur du travail chargé de la deuxième section à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Vienne, en date du 22 mai 1984, autorisant la SOCIETE ANONYME M. Y... à licencier M. X..., qui bénéficiait à cette date de la protection spéciale accordée en cas de licenciement aux anciens délégués du personnel par les dispositions de l'article L.425-1 du code du travail ;
Considérant que la circonstance que par une décision du même jour, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un autre salarié employé dans le même établissement, ancien délégué du personnel, en se fondant notamment sur ce que la demande d'autorisation de licenciement était en rapport avec l'ancien mandat électif dont ce salarié était investi est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure envisagée à l'égard de M. X... ait été en rapport avec les fonctions représentatives antérieurement exercées par l'intéressé ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail, le tribunal administratif a estimé qu'il existait un lien entre le licenciement projeté et le mandat précédemment détenu par M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des prescriptions de l'article L.122-14-5 du code du travail que l'employeur n'est pas tenu de convoquer à l'entretien préalable prévu par les dispositions de l'article L.122-14 les salariés faisant l'objet d'une mesure de licenciement collectif pour cause économique ; qu'étant compris dans un projet de licenciement concernant trois salariés, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la SOCIETE ANONYME M. Y... aurait saisi l'inspecteur du travail sans l'avoir convoqué à cet entretien ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la situation économique de la société, notamment la baisse d'activité affectant l'établissement où était employé M. X..., justifiait la suppression de l'emploi de celui-ci ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de rechercher si cette suppression aurait pu être évitée par une diminution de la durée du travail applicable à d'autres salariés ;
Considérant, enfin, que cet établissement, dans lequel M. X... occupait un emploi d'ouvrier charpentier, était le seul au sein de la société à exécuter des travaux de charpente et de menuiserie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société n'était pas en mesure de proposer à l'intéressé un reclassement dans un emploi équivalent dans un autre établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME M. Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME M. Y..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 67126
Date de la décision : 17/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT -Reclassement impossible.


Références :

Code du travail L425-1, L122-14, L122-14-5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1989, n° 67126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67126.19890217
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