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17/02/1989 | FRANCE | N°68052

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1989, 68052


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X... et Mme Julienne Y..., son épouse, demeurant ensemble à Mollans, à Saulx (70240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 27 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 22 février 1983, relative aux opérations de remembrement de Mollans,
2°/ annule pour excès de pouvoir

cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et n...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X... et Mme Julienne Y..., son épouse, demeurant ensemble à Mollans, à Saulx (70240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 27 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 22 février 1983, relative aux opérations de remembrement de Mollans,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 19, 20 et 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural : " ....Doivent être réattribués à leurs propriétaires sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : ....5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... ont demandé à la commission départementale la réattribution de deux parcelles, l'une contenant un puits maçonné et un bâtiment en dur, l'autre dotée d'un puits maçonné et d'une canalisation d'une trentaine de mètres ; qu'au vu de cette réclamation qui ne comportait pas d'autre précision, la commission départementale a estimé à bon droit qu'il s'agissait d'une part de la parcelle anciennement cadastrée A 117, seule parcelle d'apport des requérants comportant un puits et un bâtiment et, d'autre part, ce qui n'est pas contesté, de la parcelle anciennement cadastrée D 348 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la parcelle dont ils demandaient la réattribution était la parcelle A 76 et non la parcelle A 117 ;
Considérant, d'une part, que les requérants reconnaissent que la parcelle A 117 leur a été réattribuée ;
Mais considérant, d'autre part, que la présence sur la parcelle anciennement cadastrée D 348 d'un puits maçonné et d'une conduite d'eau alimentant un abreuvoir confère à ladite parcelle le caractère d'un terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que cette parcelle d'apport, dépendant du compte des biens propres de Mme Y..., épouse X..., devait, par suite, être réattribuée à sa propriétaire ; que, dès lors, et sans quil soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ce compte, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 22 février 1983 en tant que cette décision a statué sur le remembrement des biens du compte des biens propres de Mme Y..., épouse X..., situés sur le territoire de la commune de Mollans ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 19 du code rural : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le compte des biens de nue-propriété de Mme Y..., épouse X..., la parcelle qui lui a été attribuée est à une distance très voisine de celle qui séparait sa parcelle d'apport du centre d'exploitation ; qu'en revanche, si le nombre des parcelles du compte des biens de communauté des époux X... est passé de 5 à 1, l'éloignement du centre d'exploitation, évalué à 234 mètres par l'administration et à 440 mètres par les requérants, et dont la nécessité pour le regroupement n'est pas établie, est de nature à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation entachant d'illégalité la décision de la commission départementale d'aménagement foncier concernant ledit compte ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ce compte, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale du 22 février 1983 en tant que cette décision a statué sur le remembrement des biens du compte des biens de communauté des époux X... situés sur le territoire de la commune de Mollans ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 février 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande des époux X... dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 22 février 1983 en tant que cette décision a statué sur le remembrement des biens du compte des biens propres de Mme Y..., épouse X... et des biens du compte des biens de communauté des époux X..., situés sur le territoire de la commune de Mollans. La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 22 février 1983 est annulée en tant qu'elle a statué sur le remembrement des biens propres de Mme Y..., épouse X... et des biens de communauté des époux X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68052
Date de la décision : 17/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT - Existence.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT - Absence - Aggravation des conditions d'exploitation.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE - Existence d'une utilisation spéciale - Présence d'un puits maçonné et d'une conduite d'eau alimentant un abreuvoir.


Références :

Code rural 20 al. 3, 19 al. 3
Décision du 22 février 1983 Commission départementale d'aménagement foncier Haute-Saône décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1989, n° 68052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68052.19890217
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