La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1989 | FRANCE | N°70041

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1989, 70041


Vu le recours enregistré le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er février 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a renvoyé M. Y... de X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la deuxième et de la troisième fractions de l'indemnité d'éloignement visée à l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 du chef de son recrutement en qualité de préposé des douanes et a

condamné l'Etat à verser à M. de X... les intérêts des sommes liquidé...

Vu le recours enregistré le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er février 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a renvoyé M. Y... de X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la deuxième et de la troisième fractions de l'indemnité d'éloignement visée à l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 du chef de son recrutement en qualité de préposé des douanes et a condamné l'Etat à verser à M. de X... les intérêts des sommes liquidées à compter du 29 octobre 1981 et la capitalisation des intérêts à compter du 13 décembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X..., originaire du département de la Martinique, a été recruté le 1er janvier 1973 en métropole en tant que préposé stagiaire de l'administration des douanes ; qu'il a été titularisé avec effet au 1er janvier 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette dernière date il avait conservé à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux et qu'il était, par suite, en droit de prétendre à l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; que, par suite, les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par M. de X... le 1er janvier 1974, date à laquelle il est entré dans l'administration, en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, au 1er janvier 1976 en ce qui concerne la deuxième fraction et au 1er janvier 1978 en ce qui concerne la troisième fraction ; que l'intéressé n'a présenté sa demande tendant à l'octroi de ladite indemnité que le 29 octobre 1981 ; que, par suite, c'est à bon droit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a opposé, tant en première instance qu'en appel, la prescription quadriennale au paiement des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement à laquelle avait droit M. de X... ; qu'il l'a opposée à tort, en revanche, pour la troisième tranche de cette indemnité à l'égard de laquelle la prescription n'était acquise que le 31 décembre 1982 ; que, par suite, le ministre est fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. de X... la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article ler : La condamnation de l'Etat à payer à M. de X... l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer, visée à l'article 6 du décret du 22 décembre 1953, est limitée au paiement de la troisième fraction de cette indemnité.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - Indemnité d'éloignement des fonctionnaires domiciliés dans les départements et territoires d'outre-mer et affectés en métropole - Paiement de l'indemnité en trois fractions - Délai de prescription quadriennale courant de manière séparée pour chaque fraction d'indemnité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - Indemnité d'éloignement.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D - O - M - (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) - (1) Préposé de l'administration des douanes originaire de la Martinique ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'origine - Droit à l'indemnité d'éloignement (art - 6 du décret du 22 décembre 1953) - (2) Paiement de l'indemnité en trois fractions - Délai de prescription quadriennale courant de manière séparée pour chaque fraction d'indemnité.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 2 al. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1

Décisions semblables du même jour : 70609, Confiac ;

73138, Ministre de l'économie et des finances c/ Mme Théodose ;

1989-02-24, Ministre de l'industrie c/ Mme Boyat, 84952


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1989, n° 70041
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 17/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70041
Numéro NOR : CETATEXT000007752391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-17;70041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award