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17/02/1989 | FRANCE | N°75279

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1989, 75279


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur recours de la société Kabivitrum, annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 15 mars 1984, annulant la décision de l'inspecteur du travail autorisant ladite société à licencier pour faute M. Y...,> 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur recours de la société Kabivitrum, annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 15 mars 1984, annulant la décision de l'inspecteur du travail autorisant ladite société à licencier pour faute M. Y...,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Kabivitrum ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y... et de Me Parmentier, avocat de la société anonyme Kabivitrum,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne a autorisé la société anonyme Kabivitrum à licencier pour faute M. Y..., qui avait été candidat aux fonctions de délégué du personnel : "Tout licenciement d'un délégué du personnel ... envisagé par la direction doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... La même procédure est applicable au licenciement ... des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication de candidatures et pendant une durée de trois mois" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés qui ont été candidats aux fonctions de délégué du personnel bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec la candidature ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général reevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réorganisation du service de préparation des solutés physiologiques en milieu stérile auquel M. Y... était affecté en qualité de chef d'équipe, la société anonyme Kabivitrum a proposé à l'intéressé une mutation dans un poste d'opérateur de conditionnement ; que, bien que sa rémunération antérieure fût maintenue, les nouvelles fonctions ainsi proposées à M. Y... ne comportaient pas de responsabilités équivalentes à celles qu'il exerçait en qualité de chef d'équipe et constituaient donc un déclassement ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que son comportement rendait nécessaire un tel déclassement, M. Y... n'a pas, en refusant le nouveau poste proposé par son employeur, commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 15 mars 1984 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 28 juillet 1982 autorisant le licenciement pour faute de M. Y..., le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur ce que M. Y... avait commis une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'appel dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme Kabivitrum devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que M. Jean X..., directeur des relations du travail, signataire de la décision ministérielle du 15 mars 1984, avait reçu une délégation de signature du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale par un arrêté du 14 avril 1983 publié au Journal Officiel le 19 avril 1983 ;

Considérant, d'autre part, que si, dans sa décision susrappelée du 15 mars 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a également mentionné que la demande de licenciement concernant M. Y... n'était pas dénuée de lien avec la candidature de ce salarié à un mandat de délégué du personnel, alors que l'existence d'un tel lien n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail, que le motif tiré de l'absence de faute de nature à justifier le licenciement de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 15 mars 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme Kabivitrum devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société anonyme Kabivitrum et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - Pluralité des motifs - Hypothèse où l'un des motifs retenus jusitifie en tout état de cause la décision attaquée.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Refus d'accepter un nouveau poste entraînant un déclassement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle des motifs - Pluralité des motifs.


Références :

Code du travail L420-22
Décision ministérielle du 15 mars 1984 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1989, n° 75279
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75279
Numéro NOR : CETATEXT000007754184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-17;75279 ?
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