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17/02/1989 | FRANCE | N°78688

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1989, 78688


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Z... et autres, représentés par Maître Benet avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Marseille a autorisé la Société industrielle de tuyauteries d'usine et de bâtiment (S.I.T.U.B.) à les licencier pour motif économique ;
2°) annule pour

excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Z... et autres, représentés par Maître Benet avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Marseille a autorisé la Société industrielle de tuyauteries d'usine et de bâtiment (S.I.T.U.B.) à les licencier pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de la société industrielle de tuyauterie d'usine et de bâtiment (SITUB),
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement ; ce licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que la même procédure est applicable en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail au licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise, ou d'un représentant syndical auprès de ce comité ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical, d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical auprès de ce comité bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pa portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la société industrielle de tuyauteries d'usine et de bâtiment (SITUB) a demandé le 28 juin 1985 l'autorisation de licencier M. X..., ancien membre du comité d'entreprise, M. Y..., membre du comité d'entreprise et M. Z..., délégué du personnel ; que l'inspecteur du travail a, par une décision en date du 18 juillet 1985, autorisé ces licenciements ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SITUB qui subissait une baisse d'activité importante dans la région de Vitrolles, a proposé aux requérants de les reclasser dans des fonctions équivalentes sur d'autres chantiers de la société ; que la circonstance que, postérieurement aux décisions attaquées, la société SITUB ait eu recours, à titre exceptionnel, à deux sociétés soustraitantes ne peut utilement être invoquée à l'encontre des autorisations de licenciement accordées qui étaient justifiées par la situation économique de l'entreprise et l'échec de ses efforts de reclassement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement des requérants ait été en rapport avec les mandats dont ils étaient ou avaient été investis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z..., Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 juillet 1985 autorisant leurs licenciements ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., Y... et X..., à la société industrielle de tuyauteries d'usine et de bâtiment (SITUB) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 78688
Date de la décision : 17/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Réalité du motif économique - Motif réel - Baisse importante d'activité.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1989, n° 78688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78688.19890217
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