Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... MAMA DI MALE, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) déclare le sursis à exécution de la décision en date du 18 avril 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X... MAMA DI MALE,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de sursis à exécution de la décision :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 4 juin 1985, portant récépissé de son recours, notifié le 19 juin 1985, M. X... MAMA DI MALE a été averti de la faculté qui lui était ouverte ; qu'il n'a pas fait connaître à la commission son intention d'assister à la séance le concernant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 2 mai 1953, "le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... MAMA DI MALE n'a pas usé de cette faculté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... MAMA DI MALE n'est pas fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander par ce motif l'annulation de la décision attaquée en date du 18 avril 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... MAMA DI MALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MAMA DI MALE et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.