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17/02/1989 | FRANCE | N°83953

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1989, 83953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 22 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine X..., demeurant Hôpital Purpan C.H.R. de Toulouse à Toulouse (31052), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse du 12 octobre 1984 lui concédant un logement pour utilité de service mo

yennant certaines redevances ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 22 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine X..., demeurant Hôpital Purpan C.H.R. de Toulouse à Toulouse (31052), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse du 12 octobre 1984 lui concédant un logement pour utilité de service moyennant certaines redevances ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X... et de Me Odent, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 24 février 1975, le directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse avait chargé Mme X..., surveillante des services médicaux de pédiatrie, d'assurer les fonctions de directrice de la crèche créée pour les personnels de l'établissement et attribué gratuitement à l'intéressée, par nécessité absolue de service, un logement situé dans les locaux de la crèche ; que, par deux décisions du 22 décembre 1983, le directeur a d'une part retiré sa décision du 24 février 1975 en tant qu'elle portait attribution gratuite d'un logement à Mme X..., et d'autre part énoncé qu'un logement serait attribué à l'intéressée pour utilité de service et ferait l'objet d'un bail déterminant les conditions de location ; que, par la décision attaquée du 12 octobre 1984, le directeur a, d'une part, retiré sa seconde décision du 22 décembre 1983 en tant qu'elle déterminait par voie de bail les conditions de location du logement susmentionné et, d'autre part, décidé que ledit logement ferait l'objet d'une concession dont il définissait les modalités ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 22 et 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée notamment par la loi du 3 janvier 1984, le directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse était compétent pour prendre la décision du 12 octobre 1984 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Considérant, enfin, que la décision attaque qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, se bornait à modifier les conditions d'octroi d'un logement par utilité de service à Mme X..., n'a eu ni pour objet ni pour effet, par elle-même, de supprimer à l'intéressée le bénéfice de la gratuité de son logement ; qu'il suit de là que le moyen de la requérante, tiré de ce que le directeur n'aurait pu légalement lui retirer le bénéfice de cette gratuité, est inopérant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION -Attribution d'un logement pour utilité de service - Substitution d'une concession de logement à titre onéreux à un bail - Hôpital - Autorité compétente pour y procéder (article 22 de la loi du 31 décembre 1970).


Références :

. Loi 84-5 du 03 janvier 1984
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1989, n° 83953
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83953
Numéro NOR : CETATEXT000007762618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-17;83953 ?
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