Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1987 et 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "L'ATELIER PROTEGE", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'autorisation de licencier pour faute ce salarié, délégué du personnel, délivrée le 14 janvier 1986 par l'inspecteur du travail de Versailles,
2° rejette la demande d'annulation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles,
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION "L'ATELIER PROTEGE" et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit décidé que les conclusions de l'ASSOCIATION "L'ATELIER PROTEGE" sont devenues sans objet :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Tout salarié qui, depuis le 22 mai 1981, a été licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde, commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical, peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur ou chez l'employeur qui lui a succédé en application de l'article L. 122-12 du code du travail" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'amnistie des faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcés par un employeur contre un représentant élu du personnel ou un délégué syndical n'entraîne pas de plein droit la réintégration de ce dernier dans l'entreprise ; que l'annulation pour excès de pouvoir, prononcée par le juge administratif, de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de licencier pour faute un salarié protégé pouvant avoir, notamment en ce qui concerne la réintégration de ce salarié, des effets plus larges que ceux que comporte l'amnistie, le recours formé par l'employeur contre le jugement qui prononce une telle annulation conserve son objet, même après l'intervention de la loi précitée du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il y a lieu, en conséquence, contrairement à ce que soutient M. X..., de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION "L'ATELIER PROTEGE" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION "L'ATELIER PROTEGE" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant que les moyens invoqués par l'ASSOCIATION "L'ATELIER PROTEGE" à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 janvier 1986 de l'inspecteur du travail de Versailles l'autorisant à licencier pour faute M. X..., délégué du personnel, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par l'ASSOCIATION "L'ATELIER PROTEGE" contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 février1987, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "L'ATELIER PROTEGE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle.