La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1989 | FRANCE | N°89099

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1989, 89099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1987 et 29 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josèphe Y... , demeurant ... du Faubourg Saint-Georges à Seurre (21250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de M. Henri X... demeurant ..., l'arrêté du 21 janvier 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de la Côte d'Or l'a autorisée à ouvrir une officine ph

armaceutique dans le local sis ... à Seurre ;
2°) rejette les conclusi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1987 et 29 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josèphe Y... , demeurant ... du Faubourg Saint-Georges à Seurre (21250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de M. Henri X... demeurant ..., l'arrêté du 21 janvier 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de la Côte d'Or l'a autorisée à ouvrir une officine pharmaceutique dans le local sis ... à Seurre ;
2°) rejette les conclusions à fin d'annulation de ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles fixées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant que, dans l'appréciation des besoins de la population, il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente de la commune mais également des populations des communes avoisinantes pour lesquelles la localité où il est envisagé de créer l'officine constitue un centre d'attraction ; que, si la population de la commune de Seurre, qui compte 2 694 habitants, est en légère diminution, il ressort des pièces du dossier qu'une population stable d'environ 8 000 personnes est susceptible de s'approvisionner en médicaments à Seurre, compte tenu du caractère attractif de cette commune et de l'éloignement des agglomérations les plus proches dotées d'une officine, distantes respectivement de 16 km et de 25 km de Seurre ; que les besoins de cette population justifiaient la création par dérogation d'une troisième officine de pharmacie à Seurre ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1985 autorisant Mme Y... à créer une officine de pharmacie à Seurre par voie dérogatoire, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce que les besoins de la population ne nécessitaient pas cette autorisation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Henri X... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" et qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en mentionnant que "Seurre constitue un centre d'approvisionnement important pour les communes voisines, desservant environ 7 924 habitants", le préfet, commissaire de la République du département de la Côte d'Or a suffisamment motivé son arrêté du 21 janvier 1985 au regard des prescriptions législatives susrappelées ;
Considérant, d'autre part, que si le dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique permet au préfet d'imposer une distance minimum entre deux officines, le préfet n'est pas tenu d'user de cette faculté ; qu'ainsi, le commissaire de la République du département de la Côte d'Or a pu, sans violer les dispositions susrappelées, autoriser la création de l'officine de Mme Y... à un emplacement situé à moins de 500 mètres de celui où est exploitée l'officine de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1985 l'autorisant à ouvrir une officine à Seurre ;
Article 1er : Le jugement du 5 mai 1987 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àM. Henri X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 89099
Date de la décision : 17/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION DEROGEANT AUX REGLES GENERALES FIXEES PAR LA LOI OU LE REGLEMENT - Autorisation dérogatoire d'ouverture d'une officine pharmaceutique.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - Autorisation dérogatoire d'ouverture d'une officine pharmaceutique.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION - Appréciation exacte des besoins de la population - Commune constituant un centre d'approvisionnement important pour les communes voisines - desservant 7 - 924 habitants.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1989, n° 89099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89099.19890217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award