Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SIVAGNANAM X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 8 décembre 1986 par laquelle la commission du recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Suntharalingam Y...
X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue "à toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'en relevant que le requérant "soutient avoir été inquiété, avec son épouse, en raison de leurs activités militantes et du fait de leurs origines différentes" et que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués", la commission qui n'était pas obligée de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé sa décision en date du 8 décembre 1986 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant que si la commission a fait état dans sa décision de la nationalité sri-lankaise de M. SIVAGNANAM X..., il ressort du dossier qu'elle s'est ainsi bornée à reproduire l'indication portée par le requérant sur la demande qu'il avait présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission a ainsi tranché une question de nationalité soulevant une difficulté sérieuse ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la violation de la convention européenne des droits de l'homme est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation et est par suite irrecevable ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. SIVAGNANAM X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission des recours des réfugiés lui a refusé le titre de réfugié politique ;
Article 1er : La requête de M. SIVAGNANAM X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SIVAGNANAM X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.