Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société des ETABLISSEMENTS RAMBLA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du directeur de l'Office national d'immigration en date du 23 juillet 1986 de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail, d'autre part de l'état exécutoire émis à son encontre par l'office le 4 juillet 1986 pour le recouvrement d'une somme de 137 200 F représentant le montant de ladite contribution ;
2°) annule ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de la société des ETABLISSEMENTS RAMBLA est dirigée contre le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur de l'office national d'immigration du 23 juillet 1986 de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail en cas d'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière, d'autre part, de l'état exécutoire émis à son encontre le 4 juillet 1986 par l'office pour le recouvrement d'une somme de 137 200 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de la société, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société des ETABLISSEMENTS RAMBLA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des ETABLISSEMENTS RAMBLA, au directeur de l'office des migrations internationales et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.