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20/02/1989 | FRANCE | N°100341;101568

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 20 février 1989, 100341 et 101568


Vu 1°), le jugement en date du 15 avril 1988 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 sous le n° 100 341 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Janvier X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 décembre 1985 présentée pour M. Janvier X... et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 3 octobre 1985 par laquelle le directeur général du Centre

national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé sa radiat...

Vu 1°), le jugement en date du 15 avril 1988 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 sous le n° 100 341 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Janvier X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 décembre 1985 présentée pour M. Janvier X... et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 3 octobre 1985 par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé sa radiation du cadre des chercheurs et d'autre part à la condamnation du CNRS à lui verser la somme de 90 000 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de ladite décision ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 101 568, présentée pour M. Janvier X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1985 par laquelle le directeur général du CNRS a prononcé sa radiation du cadre des chercheurs,
2° annule le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1988 ordonnant un supplément d'instruction à l'effet pour le requérant d'établir son lieu d'affectation comme professeur certifié au moment du dépôt de sa demande,
3°) annule pour excès de pouvoir ladite décision du 3 octobre 1985 du directeur général du CNRS,
4°) condamne le CNRS à lui payer une indemnité de 90 000 F avec les intérêts de droit,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 77-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris et transmise par celui-ci au Conseil d'Etat et la requête de M. X... sont relatifs au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du 1er juillet 1988 du tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs : "Lorqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ne pas ressortir à sa compétence territoriale, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier par ordonnance non motivée au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, lequel désigne le ou les tribunaux compétents pour connaître du litige ( ...) Les décisions du président de la section du contentieux et des présidents des tribunaux administratifs prises en exécution du présent article sont immédiatement notifiées aux parties. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours" ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, dès lors, la requête de M. X..., en tant qu'elle est dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, la demande susanalysée dont il avait été saisi par M. X... n'est pas recevable ;
Sur la détermination de la juridiction compétente :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 47 du code des tribunaux administratifs : "Tous les litiges d'ordre individuel ... intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne" ; que, par arrêté du directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique en date du 3 octobre 1985, M. X... a été radié du cadre des chercheurs du C.N.R.S. pour non renouvellement de son détachement ; que la compétence du tribunal administratif appelé à statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'emportait pas, par lui-même, changement d'affectation, doit être déterminée par application des dispositions reproduites ci-dessus du premier alinéa de l'article R. 47 du code des tribunaux administratifs ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la demande de M. X... était le tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel se trouvait, à la date de la décision attaquée, le lieu d'affectation de l'intéressé ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer le jugement de la demande de M. X... au tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1988 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la détermination de la juridiction territorialement compétente étant ainsi indépendante du point de savoir quelle était la nouvelle affectation de M. X..., le jugement avant-dire droit en date du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé de "procéder à un supplément d'instruction à l'effet pour le requérant d'établir son lieu d'affectation comme professeur certifié au moment du dépôt de sa requête" présentait un caractère inutile et frustratoire ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1988 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est renvoyé à ce dernier.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Janvier X..., au directeur général du C.N.R.S., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 100341;101568
Date de la décision : 20/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation avant-dire droit renvoi rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Jugement de tribunal administratif transmettant au Conseil d'Etat - sur le fondement de l'article R - 73 du code des tribunaux administratif - une affaire ne relevant pas de sa compétence - Jugement insusceptible de recours.

54-07-01-08 Les dispositions de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat par un jugement motivé. Un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Absence - Jugement du tribunal administratif transmettant au Conseil d'Etat - sur le fondement de l'article R - 73 du code des tribunaux administratifs - une affaire ne relevant pas de sa compétence (1).

54-08-01-01 Les dispositions de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par un jugement motivé. Un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours. Dès lors, l'appel dirigé contre un tel jugement est irrecevable.


Références :

Code des tribunaux administratifs R73, R47 al. 1
Décision du 03 octobre 1985 Directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) décision attaquée confirmation

1.

Rappr. 1984-03-30, Société Coignet-Pacifique, T. p. 715 ;

1985-06-28, Office National des Forêts, T. p. 742


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 100341;101568
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100341.19890220
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