La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1989 | FRANCE | N°47959

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 20 février 1989, 47959


Vu la décision en date du 13 mai 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de M. Y..., enregistrée sous le n° 47 959 et tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1979 et à ce que le Conseil d'Etat lui accorde la décharge des impositions et des pénalités litigieuses, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déter

miner le montant des frais professionnels réels engagés par M. Y... ...

Vu la décision en date du 13 mai 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de M. Y..., enregistrée sous le n° 47 959 et tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1979 et à ce que le Conseil d'Etat lui accorde la décharge des impositions et des pénalités litigieuses, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant des frais professionnels réels engagés par M. Y... pour chacune des années d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Gabriel Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction contradictoire ordonné par la décision susvisée du 13 mai 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux que le montant des frais professionnels réels engagés par M. Y... pour chacune des années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979, qui incluent tant les frais de déplacement que les frais de documentation, s'établissent respectivement à 3 732 F, 7 562 F, 11 455 F, 12 692 F, 13 805 F et 13 966 F et que, pour chacune des années susmentionnées, ces montants excèdent ceux de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par le 3°) de l'article 83 du code général des impôts ; qu'ainsi M. Y... était en droit de déduire les frais réels de ses revenus déclarés ;
Considérant que M. Y... est, dans la limite des sommes susindiquées, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1974 à 1979 et au titre de l'année 1975 du fait de la substitution de la déduction forfaitaire de 10 % à la déduction des frais réels justifiés ;
Article 1er : Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et de la majoration forfaitaire dus par M. Y..., respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 et au titre de l'année 1975, la déduction pour frais inhérents à la fonction et à l'emploi de M. Y... est fixée à 3 732 F en 1974, 7 562 F en 1975, 11 455 F en 1976, 12 692 F en 1977, 13 805 F en 1978 et 13 966 F en 1979.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant des cotisaions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 et au titre de l'année 1975 et le montant des cotisations qui découlent des bases résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 16 novembre 1982, est réformé en ce qu'il a decontraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47959
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 47959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:47959.19890220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award