Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Alsacienne de supermarchés (SASM) la décision du 22 novembre 1982 par laquelle le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement de M. X... accordée le 9 juin 1982 par l'inspecteur du travail de Strasbourg ;
2°) rejette la demande présentée par la SASM devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Joseph X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société Alsacienne de Supermarchés,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ...", "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée le 8 avril 1982 à l'inspecteur du travail par la société alsacienne de supermarchés, d'autoriser le licenciement pour faute de M. X..., membre du comité d'hygiène et de sécurité, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que par suite, il ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que dès lors l'appel introduit par M. X... contre le jugement en date du 10 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société alsacienne de supermarchés la décision du ministre du travail du 22 novembre 1982 refusant à la société l'autorisation de licencier M. X... est, alors même que cette société a cru pouvoir licencier l'intéressé sans en obtenir l'autorisation, devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présene décision sera notifiée à M. X..., à la société alsacienne de supermarchés et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.