Vu l'article 3 de la décision en date du 14 avril 1986 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'une requête de la société "ENTREPRISE BOTTA ET FILS" société à responsabilité limitée dont le siège est à Rue du Commandant l'Herminier à Saint-Laurent-du-Pont (38380), tendant notamment à l'annulation d'un jugement en date du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 et à la décharge des droits et pénalités correspondants, a ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société "ENTREPRISE BOTTA ET FILS",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE BOTTA ET FILS" contestait la réintégration, dans ses résultats imposables à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976, d'une somme de 742 617 F figurant au passif de son bilan clos le 31 mars 1975 et qui correspond, selon sa comptabilité, à des comptes clients créditeurs pour des travaux en cours ; qu'il résulte de l'instruction, compte tenu des constatations qui ont été faites par l'expert en exécution de la mission qui a été définie par la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 14 avril 1986, que la somme susmentionnée de 742 617 F correspond dans sa totalité à des règlements faits par des clients pour des travaux exécutés ou à des acomptes et avances pour des travaux en cours qui ont fait l'objet de réceptions provisoires au cours d'exercices antérieurs à l'exercice 1975 ; qu'il en résulte que c'est à tort que cette somme a été comptabilisée comme créance de tiers au passif du bilan de l'entreprise le 31 mars 1975 et que l'administration a pu à bon droit la réintégrer dans les résultats imposables ; qu'il suit de là que la société "ENTREPRISE BOTTA ET FILS" n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ENTREPRISE BOTTA ET FILS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de la société requérante ;
Article 1er : La requête de la société "ENTREPRISE BOTTA ET FILS" est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la société "ENTREPRISE BOTTA ET FILS".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "ENTREPRISE BOTTA ET FILS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.