La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1989 | FRANCE | N°61699

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 20 février 1989, 61699


Vu 1°, sous le n° 61 699, la requête et le mémoire, enregistrés le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... (Maurice) demeurant à La Loge, La Possonnière à Saint-Georges-sur-Loire (49170) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de La Possonnière ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition

contestée ;
Vu 2°, sous le n° 61 700, la requête et le mémoire, enregistrés...

Vu 1°, sous le n° 61 699, la requête et le mémoire, enregistrés le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... (Maurice) demeurant à La Loge, La Possonnière à Saint-Georges-sur-Loire (49170) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de La Possonnière ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2°, sous le n° 61 700, la requête et le mémoire, enregistrés le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... (Maurice) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de La Possonnière ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des courses ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 61 699 et 61 700 ont trait aux impositions à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il ressort de l'examen des jugements attaqués que, pour rejeter les demandes en décharge dont il était saisi, le tribunal administratif de Nantes a suffisamment répondu aux moyens articulés par M. X... et que celui-ci avait tirés de l'application de la loi fiscale ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen inopérant, tiré d'une instruction administrative publiée au bulletin officiel des contributions directes de 1947 et qui, concernant le bénéfice forfaitaire agricole des éleveurs, est sans lien juridique avec l'objet du litige ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les jugements attaqués seraient irréguliers comme insuffisamment motivés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques o morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;

Considérant, en premier lieu, que, si l'article 110 du code des courses dispose qu'est regardé comme propriétaire d'un cheval celui qui en a la propriété ou la location en totalité et si l'article 117 du même code prévoit que l'autorisation d'entraîner est exclusive de la qualité d'entraîneur public, les moyens qu'en tire M. X... sont inopérants, dès lors qu'il s'agit de dispositions dont le champ d'application est distinct de celui de la loi fiscale, laquelle, en l'espèce, conduit seulement le juge de l'impôt à rechercher si le requérant exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée sans être un exploitant agricole ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. X... consiste à prendre en location, de manière habituelle, la carrière de chevaux de courses qui lui sont confiés par leur propriétaire ; qu'il supporte les frais de leur prise en pension, assure leur entraînement comme leur dressage et prend la décision de les engager dans les courses de son choix ; qu'en rémunération de cet ensemble de prestations de services, il perçoit les prix gagnés en course par les chevaux dont la carrière lui est confiée et reverse 25 % de leur montant au propriétaire de ces chevaux ; que, si le requérant fait valoir que les poulains d'un an qui lui sont confiés ne font l'objet, jusqu'à leur engagement en course à l'âge de trois ans, que de soins d'élevage, il résulte également de l'instruction que cette part de son activité, pour laquelle il ne perçoit pas d'éléments de rémunération distincts de la rémunération globale dont il bénéficie, est inhérente à la sélection et au dressage des meilleurs sujets et, dès lors, n'est pas détachable de celle d'entraîneur ; qu'il suit de là que M. X..., qui ne peut être regardé comme un exploitant agricole, exerce, en tant qu'entraîneur public, une activité professionnelle non salariée ; qu'il est, de ce chef, soumis à la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant qu'aux termes du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : "a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes." ;
Considérant qu'il résulte des éléments de fait rappelés ci-dessus que l'activité de M. X... ne peut être regardée comme celle d'un exploitant agricole et que, dès lors, les bâtiments qu'il utilise pour le logement des chevaux ne sont pas des bâtiments servant aux exploitations rurales au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. X... ne peut prétendre à bénéficier de l'exonération prévue par celles-ci ;
Considérant que M. X..., pour faire échec à l'imposition qu'il conteste, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative qui serait contenue dans les réponses ministérielles à des parlementaires, qu'il invoque, en date des 19 février 1972, 23 novembre 1977 et 3 octobre 1979, dès lors que ces réponses sont relatives à la location de chevaux par des agriculteurs et non à l'activité d'entraîneur ; qu'il ne peut pas davantage, sur le même fondement, utilement se prévaloir, ni de la réponse du ministre des finances à la question écrite de M. Z..., député dès lors que cette réponse, publiée le 15 mars 1978, se borne à traiter du régime fiscal de certains éleveurs, ni de l'instruction administrative du 10 avril 1980, qui a trait au régime fiscal des propriétaires de chevaux non entraîneurs, ni, en tout état de cause, des termes de la documentation administrative de base, applicable au 1er mars 1982, relative aux opérations d'élevage, ni de la réponse du ministre des finances à M. Y..., député, du 31 janvier 1983, qui traite de questions relatives à l'impôt sur le revenu et qui, en tout état de cause, n'est pas applicable à une imposition établie au titre de l'année 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne conteste pas le montant des impositions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61699
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. Code des courses 110
CGI 1447, 1382, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 61699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61699.19890220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award