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20/02/1989 | FRANCE | N°62397

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 20 février 1989, 62397


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant à Saint-Gervais, (33240) Saint-André-de-Cubzac, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de B

ordeaux ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
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Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant à Saint-Gervais, (33240) Saint-André-de-Cubzac, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Ph Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploite une entreprise individuelle de négoce en vins dont les résultats sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux suivant le régime du bénéfice réel ; que le service des impôts a procédé, en 1979, à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable et à une vérification de la comptabilité de l'entreprise qui a porté sur les exercices 1975 et 1976 et qui s'est étendue aux exercices déficitaires 1973 et 1974, pour lesquels le droit de reprise de l'administration était atteint par la prescription ; qu'à la suite de ces opérations de contrôle l'administration a opéré certaines rectifications des résultats déclarés de l'exercice clos en 1973, ce qui l'a conduite à refuser à concurrence de 860 263 F le report déficitaire de cet exercice ; que les impositions contestées, établies au titre des années 1975 et 1976, procèdent de ce refus par l'incidence de celui-ci sur le déficit reportable de l'exercice 1974 ; que, selon la notification de redressement, certaines de ces rectifications ont consisté à réintégrer dans les résultats de l'entreprise commerciale des déficits agricoles de sociétés civiles dont le contribuable était porteur de parts, pour les quote-parts correspondant à ses droits sociaux de 166 998 F, 117 198 F et 115 606 F, et que l'intéressé entendait rapporter à ces résultats, sur le fondement des dispositions de l'article 155 du code général des impôts, dès lors que son entreprise de négoce étendait son activité à l'exploitation de domaines viticoles dont les produits nets auraient été affectés, selon lui, par lesdits déficits agricoles ; qu'une autre rectification a procédé de l'absorption du reliquatdu déficit industriel et commercial subsistant après les réintégrations ci-dessus par le revenu global de l'année 1973, lui-même rehaussé par l'administration d'une plus-value de 2 643 000 F, regardée par elle comme un bénéfice non commercial, réalisée par le contribuable à l'occasion de transactions ayant porté sur des éléments de son patrimoine privé et n'ayant pas affecté le bilan de l'entreprise ;
Sur la plus-value de 2 643 000 F :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a acquis à leur valeur nominale, le 5 août 1971, 27 parts de 2 000 F de la société civile agricole "Rayne-Vigneau" et, les 18 juin 1971 et 18 février 1972, 7 parts de 45 000 F de la société civile agricole "Grand-Puy-Ducasse", soit pour un prix total de 369 000 F ; qu'il a fait l'apport de ces parts, le 15 octobre 1973, à la société civile "Vitiholding" et à la société civile "Grands Vins de Bordeaux" ; que ces apports ont été rémunérés, les 15 octobre et 29 novembre 1973, par des parts de la société civile "Grands Vins de Bordeaux", dont certaines étaient détenues par l'intéressé, par l'intermédiaire de la société civile de portefeuille "Vitiholding", grâce à l'apport d'une valeur totale de 3 012 000 F fait par lui à cette dernière société civile ; que la rémunération totale des apports a ainsi excédé le prix d'acquisition des parts apportées d'une plus-value de 2 643 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette plus-value, réalisée en à peu près deux ans, même en admettant qu'elle a été facilitée par le renchérissement allégué des terres du vignoble bordelais, n'a été rendue possible que par l'activité d'ensemble déployée par le contribuable ; que celui-ci, en effet, était associé des sociétés dont s'agit et administrateur de certaines d'entre elles et, par ses diligences, s'est employé à redresser la situation des sociétés civiles "Rayne-Vigneau", "Grand-Puy-Ducasse" et "Grands Vins de Bordeaux", obérée par de lourdes pertes, notamment en leur consentant, à titre personnel, des prêts sans intérêt, d'un montant total de 3 445 802 F, qui leur a permis de réaliser d'importants investissements fonciers, et ce dans le but d'assurer ultérieurement au groupe qu'il a formé avec deux autres associés le contrôle de la société civile "Grands Vins de Bordeaux" ; que le profit de 2 643 000 F, dont M. X... ne conteste pas le montant, a ainsi constitué, ainsi que le soutient à bon droit l'administration, non un gain en capital mais la rémunération de l'activité de redressement exercée par le contribuable, qui a le caractère d'une exploitation lucrative au sens du 1 de l'article 92 du code précité, c'est-à-dire d'un bénéfice non commercial et, par voie de conséquence, d'un revenu imposable de l'année 1973 ;

Considérant que le requérant ne saurait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction reproduite au paragraphe 5-G-1144 de la documentation administrative de base, laquelle, se bornant à commenter des décisions du Conseil d'Etat, ne contient, au sens de ces textes, aucune interprétation par l'administration du texte fiscal ;
Sur les déficits agricoles :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant l'année 1973 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le revenu global de M. X... en 1973 aurait dû être augmenté d'un montant de 2 643 000 F ; que ce montant est à lui seul suffisant pour absorber le montant de 860 263 F du déficit industriel et commercial déclaré par le contribuable au titre de la même année 1973 qui, en vertu des dispositions susrappelées du code, n'était reportable sur les années suivantes qu'en raison de l'insuffisance du revenu net global déclaré par le contribuable ; que, par suite de l'absorption de ce déficit de 1973, aucun report déficitaire n'était possible ; qu'il en résulte que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de la prétendue déductibilité des déficits agricoles, intégrés en 1973 au déficit industriel et commercial déclaré, doivent, dès lors que les impositions contestées procèdent uniquement de la suppression de ce report déficitaire, être tenus pour inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62397
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 155, 92, 1649 quinquies E, 156


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 62397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62397.19890220
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