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20/02/1989 | FRANCE | N°64764

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 20 février 1989, 64764


Vu 1°) sous le n° 64 764 la requête enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques MOLLARET, chef d'escadrons de gendarmerie, demeurant 16 impasse de Louradour à Tulle (19000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir sa feuille de note pour 1984,
2°) alloue au requérant une somme de 1 F à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
Vu 2°) sous le n° 64 943 la requête enregistrée le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d

'Etat présentée pour M. Jean-Jacques MOLLARET, demeurant 16 impasse de Louradour ...

Vu 1°) sous le n° 64 764 la requête enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques MOLLARET, chef d'escadrons de gendarmerie, demeurant 16 impasse de Louradour à Tulle (19000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir sa feuille de note pour 1984,
2°) alloue au requérant une somme de 1 F à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
Vu 2°) sous le n° 64 943 la requête enregistrée le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Jean-Jacques MOLLARET, demeurant 16 impasse de Louradour à Tulle (19000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le blâme dont il a fait l'objet le 17 avril 1984,
2°) alloue au requérant 1 F à titre de dommages et intérêts,
Vu 3°) sous le n° 64 944 la requête enregistrée le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques MOLLARET, demeurant 16 impasse de Louradour à Tulle (19000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision de mutation prise à son encontre,
2°) condamne l'Etat à lui payer un indemnité de 50 000 F,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifié par la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75 675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. J. Jacques MOLLARET,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. MOLLARET concernent la situation d'un même officier et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 64 764 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MOLLARET a pris connaissance de la notation qui lui avait été attribuée pour la période allant du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 le 7 juin 1984 ; qu'il a demandé au ministre de la défense d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir et de lui allouer la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts le 2 juillet 1984 ; que ces demandes ont été rejetées par décision du directeur général de la gendarmerie nationale du 17 juillet 1984 dont M. MOLLARET a eu connaissance au plus tard le 6 août 1984, date à laquelle en se référant au rejet le 17 juillet 1984 de sa demande initiale, il a formé un recours hiérarchique, tendant aux mêmes fins que cette dernière ; qu'ainsi le délai du recours contentieux expirait à son égad le 6 novembre 1984 ; que la requête de M. MOLLARET, qui n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 24 décembre 1984, était en conséquence tardive et par suite irrecevable ;
Sur la requête n° 64 943 :
Considérant que le chef d'escadrons MOLLARET demande l'annulation de la décision en date du 17 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé un blâme ; que ladite punition, qui fait partie de l'ensemble des sanctions diverses dont dispose l'autorité militaire indépendamment des sanctions statutaires n'est pas de la nature de celles qui peuvent être déférées au Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que dès lors la requête de M. MOLLARET n'est pas recevable ;

Considérant que la responsabilité pécuniaire de l'Etat ne peut être engagée par l'autorité militaire lorsqu'elle inflige une des punitions qu'elle peut prononcer indépendamment des sanctions statutaires ayant un caractère administratif ; que, dès lors, M. MOLLARET n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le blâme qui lui a été infligé ;
Sur la requête n° 64 944 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite des événements survenus à Saint-Denis de la Réunion le 4 novembre 1983 et des enquêtes menées sur ces événements auxquelles M. MOLLARET a participé en tant que commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre, le ministre de la défense a décidé le 17 avril 1984 que M. MOLLARET serait rapatrié par anticipation dans l'intérêt du service à compter du 1er juin 1984 ;
Considérant que, dans les circonstances où elle est intervenue, la mutation du requérant, si elle n'a pas eu de caractère disciplinaire, a néanmoins été prononcée en considération de faits personnels à l'intéressé ; qu'elle a ainsi présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que cette mesure a été prise sans que le requérant ait été mis à même de demander la communication de son dossier dont il n'a reçu communication, en même temps que de la décision elle-même, que postérieurement, soit le 3 mai 1984, alors qu'aucune urgence n'imposait qu'il ne fût pas procédé à cette formalité puisque la mesure de mutation ne prenait effet que le 1er juin suivant ; qu'ainsi M. MOLLARET est fondé à soutenir que sa mutation est intervenue en méconnaissance de la garantie prévue à l'article 65 susmentionné et est, dès lors, illégale ; que ladite décision doit par suite être annulée ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que ladite décision de mutation a bien été prise dans l'intérêt du service, auquel le maintien de M. MOLLARET dans ses fonctions à la Réunion s'avérait préjudiciable ; que le ministre était d'autre part à même de prendre à nouveau la même décision en respectant la formalité dont l'absence a entraîné l'illégalité ci-dessus constatée ; qu'il suit de là que la demande de M. MOLLARET tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de sa mutation doit être rejetée ;
Article 1er : La décision en date du 17 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense a décidé que M. MOLLARET serait rapatrié par anticipation, dans l'intérêt du service, à compter du 1er juin 1984, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 64 944 et les requêtes n° 64 764 et 64 943 de M. MOLLARET sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques MOLLARET et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 64764
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS - Mutation - Rapatriement par anticipation dans l'intérêt du service - Mutation prononcée en considération de faits personnels à l'intéressé - Communication du dossier obligatoire (art - 65 de la loi du 22 avril 1905).

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE - Punitions militaires - Punitions ne pouvant engager la responsabilité pécuniaire de l'Etat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Mutation d'office d'un militaire dans l'intérêt du service - Décision fondée sur des motifs touchant à la personne - Communication du dossier obligatoire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE - Mutation d'office d'un militaire dans l'intérêt du service - Décision fondée sur des motifs touchant à la personne - Application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Blâme infligé à un militaire - Punitions faisant partie de l'ensemble des sanctions diverses dont dispose l'autorité militaire indépendamment des sanctions statutaires.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 64764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64764.19890220
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