Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement des 17 septembre 1979 et 29 octobre 1979 ;
2° prononce la décharge de ladite imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., qui a exploité du 1er septembre 1977 au 14 octobre 1982 un café-restaurant à Selles-sur-Cher et qui était placée de droit sous le régime d'imposition forfaitaire, s'est vu notifier, le 29 août 1978, pour la période biennale 1977-1978, une proposition de forfait de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a refusée ; qu'elle a, en revanche, expressément accepté, le 30 novembre 1978, la seconde proposition de forfait qui lui a été notifiée pour la même période ; que ce forfait est alors devenu définitif ; qu'il a été tacitement reconduit en 1979 sur les bases arrêtées pour 1978 ; que, par suite, pour obtenir la réduction des impositions établies sur ces bases, il appartient à Mme Y..., en application des dispositions de l'article 265 du code général des impôts, de produire, devant le juge de l'impôt, tous éléments comptables ou extra-comptables de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ; qu'en se bornant à faire état des difficultés qu'elle a rencontrées pour attirer la clientèle, Mme Y... ne produit pas les éléments ainsi définis par la loi ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.