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20/02/1989 | FRANCE | N°65899

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 20 février 1989, 65899


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BRION ET FILS, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 31 janvier 1976 au 31 octobre 1980,
2°) la décharge de ladite imp

osition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BRION ET FILS, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 31 janvier 1976 au 31 octobre 1980,
2°) la décharge de ladite imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la société à responsabilité limitée BRION ET FILS,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 197-3 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales que toute réclamation devant l'administration fiscale doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée soit de l'avis d'imposition ou de la copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis et que, au cas où le contribuable a omis de joindre le document qui correspond à l'imposition qu'il conteste, cette omission, si elle a motivé le rejet de la réclamation, peut être utilement couverte dans la demande adressée au tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée BRION ET FILS a saisi le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine (Sud) d'une réclamation dirigée contre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980 mais a omis de joindre l'avis de mise en recouvrement correspondant à l'imposition contestée ; que cette réclamation a été rejetée, notamment au motif qu'elle était de ce fait irrecevable ; que la société, après rejet de sa réclamation, n'a pas produit devant le tribunal administratif, avant la clôture de l'instruction, l'avis de mise en recouvrement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société BRION ET FILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BRION ET FILS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65899
Date de la décision : 20/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE -Production de la décision attaquée - Défaut de production de l'avis d'imposition qui doit accompagner la réclamation - Possibilité de régulariser dans la demande adressée au tribunal administratif (article R.197-3 et R.202 du livre des procédures fiscales) : seulement jusqu'à la clôture de l'instruction.

19-02-03-01 La société a saisi le directeur des services fiscaux d'une réclamation mais a omis de joindre l'avis de mise en recouvrement correspondant à l'imposition contestée. Cette réclamation a été rejetée, notamment au motif qu'elle était de ce fait irrecevable. La société, après rejet de sa réclamation, n'a pas produit devant le tribunal administratif, avant la clôture de l'instruction, l'avis de mise en recouvrement. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R200-2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 65899
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65899.19890220
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