La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1989 | FRANCE | N°68368

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 février 1989, 68368


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bahmani X..., demeurant à Karlsruhe, Kriegsstr 194 (République Fédérale d'Allemagne), et tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1985 par laquelle le Trésorier payeur général pour l'étranger a refusé de lui attribuer le paiement des allocations familiales correspondant à la charge qu'occasionnent pour le requérant ses quatre frères et soeurs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bahmani X..., demeurant à Karlsruhe, Kriegsstr 194 (République Fédérale d'Allemagne), et tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1985 par laquelle le Trésorier payeur général pour l'étranger a refusé de lui attribuer le paiement des allocations familiales correspondant à la charge qu'occasionnent pour le requérant ses quatre frères et soeurs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Bahmani X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bahmani X... demande l'annulation de la décision du 6 février 1985 par laquelle le Trésorier payeur général pour l'étranger a rejeté sa demande tendant à obtenir, en application de l'article R.33 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le paiement des allocations familiales au titre de ses quatre frères et soeurs, domiciliés en Algérie et dont il a la charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'en application des dispositions précitées, la juridiction compétente pour connaître de la requête de M. Bahmani X..., qui réside à l'étranger, est le tribunal administratif de Nantes dans le ressort duquel le Trésorier payeur général pour l'étranger a légalement son siège ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. Bahmani X... tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1985 du trésorier payeur général pour l'étranger au tribunal administratif de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. Bahmani X... est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bahmani X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 68368
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Litige relatif au paiement d'allocations familiales - Tribunal dans le ressort duquel à son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 68368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68368.19890220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award