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20/02/1989 | FRANCE | N°68667

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 20 février 1989, 68667


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal Y..., demeurant ... à Soppe-le-Haut (Haut-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Soppe-le-Haut ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal Y..., demeurant ... à Soppe-le-Haut (Haut-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Soppe-le-Haut ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 154 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1977 : "Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non-commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 9 000 F, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires ..." ; que, pour l'imposition des revenus des années 1978, 1979 et 1980, la limite susmentionnée a été portée à 13 500 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste et est imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux, suivant le régime de la déclaration contrôlée, a déduit des bases de son imposition, au titre des années 1977 et 1980, le montant intégral des salaires qu'il a versés à son épouse, laquelle assurait le secrétariat de son cabinet ; que, faisant une exacte application des dispositions de l'article 154 précité, l'administration fiscale a rehaussé le montant des revenus imposables ainsi déterminés de la fraction excédant la limite définie audit article ;
Considérant que, si M. Y... soutient que la limite fixée par les dispositions législatives susrappelées est injustifiée, crée une situation de déséquilibre et méconnaît le principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt, ces moyens ne peuvent être utilement développés à l'appui d'une demande en décharge dès lors que l'imposition est établie conformément à la loi ;

Considérant que le requérant ne peut pas davantage, sur e fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, utilement se prévaloir de ce qu'une interprétation du texte fiscal aurait été donnée par l'administration fiscale selon laquelle la limite susrappelée ne serait pas applicable aux contribuables mariés sous un régime de séparation de biens, dès lors qu'il ne soutient même pas qu'il remplit les conditions auxquelles cette interprétation subordonne son application ; que la circonstance que cette position de l'administration aurait pour effet d'accorder à des contribuables placés dans des situations comparables des avantages inégaux est sans incidence sur la validité d'une imposition conforme à la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68667
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 154, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 68667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68667.19890220
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