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20/02/1989 | FRANCE | N°68813

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 février 1989, 68813


Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 68 813, présentée pour la société DES TUYAUX BONNA, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 11 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 29 septembre et 23 novembre 1982 par lesquels le maire de Marseille a réglementé la circulation dans l'impasse Dejeau à Saint-Menet du 4 octobre au 31 décembre 1982,
2°) rejette les demandes d'annulation dirigées contre ce

s deux arrêtés, présentées devant le tribunal administratif de Marseille p...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 68 813, présentée pour la société DES TUYAUX BONNA, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 11 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 29 septembre et 23 novembre 1982 par lesquels le maire de Marseille a réglementé la circulation dans l'impasse Dejeau à Saint-Menet du 4 octobre au 31 décembre 1982,
2°) rejette les demandes d'annulation dirigées contre ces deux arrêtés, présentées devant le tribunal administratif de Marseille par les époux A..., Vives, Formato ainsi que par MM. B... et Z...,

Vu, 2°) la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1985 sous le n° 69 363 présentée pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 23 septembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 11 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 29 septembre et 23 novembre 1982 par lesquels le maire de Marseille a réglementé la circulation dans l'impasse Dejeau à Saint-Menet du 4 octobre au 31 décembre 1982,
2°) rejette les demandes d'annulation dirigées contre ces deux arrêtés, présentées devant le tribunal administratif de Marseille par les époux A... et autres,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 131-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la société DES TUYAUX BONNA, de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X...
A... et autres et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE MARSEILLE
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société DES TUYAUX BONNA et de la VILLE DE MARSEILLE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par un premier arrêté en date du 29 septembre 1982, le maire de Marseille a interdit durant la journée la circulation impasse Dejeau pour la période courant du 4 octobre au 3 décembre 1982, en vue de permettre l'exécution de travaux de pose de canalisations par la société DES TUYAUX BONNA et que par un second arrêté en date du 23 novembre 1982 le maire a prolongé cette interdiction jusqu'au 31 décembre 1982 ;
Considérant que l'article L. 131-2 du code des communes comprend dans la police municipale tout ce qu intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues et voies livrées au public, sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, bien que propriétés privées, ont été, du consentement de leur propriétaires, ouvertes à l'usage du public ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'impasse Dejeau, propriété indivise des propriétaires riverains, était restée ouverte au passage public ; qu'il n'est pas établi que le maire de Marseille, à qui il incombait de prévenir tout accident pendant la durée des travaux, ait édicté la réglementation susmentionnée dans un but étranger aux pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 131-2 précité ni que l'autorité municipale ait entendu se substituer ainsi aux propriétaires de ladite impasse auprès desquels la société DES TUYAUX BONNA devait solliciter l'autorisation d'effectuer les travaux de pose de canalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le fait que l'interdiction litigieuse aurait été prise pour des motifs étrangers aux pouvoirs de police du maire pour annuler les arrêtés du maire de Marseille des 29 septembre et 23 novembre 1982 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux A... et autres tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'en privant plus de 9 heures par jour les riverains de l'impasse Dejeau d'accès à ladite impasse ainsi qu'aux immeubles qu'elle desservait, les arrêtés attaqués ont assujetti les intéressés à des contraintes excédant celles qui pouvaient légalement leur être imposées pour atteindre les buts d'intérêt général en cause ; qu'il suit de là que la société DES TUYAUX BONNA et la VILLE DE MARSEILLE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire de Marseille des 29 septembre et 23 novembre 1982 ;
Article 1er : Les requêtes de la société DES TUYAUX BONNA et de la VILLE DE MARSEILLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société DES TUYAUX BONNA, au maire de Marseille, aux époux A..., Vives et Formato, à MM. Y..., Roux et Mmes Z... ainsi qu'au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 68813
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION -Arrêté municipal interdisant la circulation, plus de neuf heures par jour, dans une impasse en vue de permettre l'exécution de travaux de pose de canalisations - Contrainte excessive imposée aux propriétaires riverains.


Références :

Arrêté municipal du 29 septembre 1982 1982-11-23 Marseille décision attaquée annulation
Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 68813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68813.19890220
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