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20/02/1989 | FRANCE | N°69594

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 février 1989, 69594


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1983 par laquelle le directeur du cabinet du maire de Nîmes a engagé une procédure en vue de son changement d'affectation,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1983 par laquelle le directeur du cabinet du maire de Nîmes a engagé une procédure en vue de son changement d'affectation,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la ville de Nîmes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 30 janvier 1985, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la décision contenue dans la lettre du 22 novembre 1983 du directeur du cabinet du maire de Nîmes remettant l'intéressée à la disposition du secrétaire général de la mairie en vue de son affectation à un autre service et, d'autre part, ordonné avant-dire droit un supplément d'instruction sur les caractéristiques de l'emploi auquel Mme X... a été affectée par décision du 13 janvier 1984 du secrétaire général de la mairie ; que, par jugement du 17 mai 1985, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 13 janvier 1984 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la ville de Nîmes :
Considérant, d'une part, que, dans sa requête, Mme X... conteste uniquement le rejet par le tribunal administratif de ses conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 1983, dont elle s'attache à établir l'illégalité ; que, dans ces conditions, ladite requête doit être regardée comme dirigée contre le jugement du 30 janvier 1985 en tant que, par son article 1er, il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa ajouté par le décret du 29 août 1984 à l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; qu'en application de cette disposition, Mme X... était recevable, par sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985, c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'appel contre le jugement définitf du 17 mai 1985, à contester l'article 1er du jugement du 30 janvier 1985 ;
Sur la légalité de la décision du 22 novembre 1983 :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 22 novembre 1983 du directeur de cabinet du maire de Nîmes que la décision de remettre Mme X... à la disposition du secrétaire général de la mairie en vue d'une autre affectation a été motivée par un "manquement grave" de Mme X... à ses obligations professionnelles ; que cette décision, qui met fin pour un motif disciplinaire à l'affectation de Mme X... à l'atelier de reprographie rattaché au cabinet du maire, a revêtu le caractère non, comme l'ont estimé les premiers juges, d'une simple mesure préparatoire ne faisant pas grief à l'intéressée, mais d'une sanction disciplinaire que celle-ci était recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de son jugement du 30 janvier 1985 le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 1983 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre ladite décision ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X... n'a pas été mise à même, avant l'intervention de la décision attaquée, de demander la communication de son dossier ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que la décision du 22 novembre 1983 a été prise sur une procédure irrégulière et à demander pour ce motif son annulation ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 janvier 1985du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La décision du 27 novembre 1983 du directeur du cabinet du maire de Nîmes est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Nîmes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - Caractère disciplinaire d'une mesure - Mesure présentant ce caractère - Fin d'affectation et mise a disposition - Droit à communication du dossier.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision n'ayant pas le caractère d'une mesure préparatoire.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Appel d'un jugement avant-dire droit.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192 al. 3
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1989, n° 69594
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 20/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69594
Numéro NOR : CETATEXT000007750792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-20;69594 ?
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