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20/02/1989 | FRANCE | N°73931;80774

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 20 février 1989, 73931 et 80774


Vu, 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 73 931, présentés pour la S.A. SOCEA-BALENCY (SOBEA), dont le siège social est ... 320 à Rueil Malmaison (92500), représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré recevable la demande de la ville de Toulon tendant à ce que l'Etat, M. X..., architecte, et la société r

equérante soient condamnés solidairement à réparer les désordres résultan...

Vu, 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 73 931, présentés pour la S.A. SOCEA-BALENCY (SOBEA), dont le siège social est ... 320 à Rueil Malmaison (92500), représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré recevable la demande de la ville de Toulon tendant à ce que l'Etat, M. X..., architecte, et la société requérante soient condamnés solidairement à réparer les désordres résultant de l'affaissement du bassin d'hiver du complexe nautique du Port-Marchand et a ordonné une expertise avant dire droit,
2°) déclare irrecevable la requête de la ville de Toulon ;
Vu, 2°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 26 novembre 1986, sous le n° 80 774, présentés pour la VILLE DE TOULON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, la société anonyme Socea-Balency (SOBEA), et M. X... architecte, soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 89 365,10 F avec intérêts de droit en réparation des désordres affectant la piscine municipale du quartier de Port-Marchand, et a mis à sa charge les frais d'expertise,
2°) condamne solidairement la société anonyme Socea-Balency (SOBEA), l'Etat et M. X... à lui verser ladite somme outre intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance et capitalisation de ceux-ci pour chaque année échue ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de S.A. SOCEA-BALENCY (SOBEA), de Me Baraduc-Benabent, avocat de la VILLE DE TOULON et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société S.A. SOCEA-BALENCY (SOBEA) et de la VILLE DE TOULON sont relatives aux conséquences d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 73 931 :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune clause contractuelle invoquée par l'une ou l'autre des parties et notamment pas de l'article 1 du contrat conclu, que le point de départ de l'action en garantie décennale ait été fixé à la date de la réception provisoire des travaux ; que, dès lors, ce point de départ doit être fixé à la date de la prise de possession des ouvrages achevés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la VILLE DE TOULON a pris possession de l'ouvrage construit le 1er mars 1972 ; que si le procès verbal de remise de clés alors dressé et celui de réception provisoire signé le 31 mars 1972 ont été assortis de réserves, celles-ci ne revêtaient qu'une importance mineure ; que la réserve portant sur "l'homologation du bassin" n'était pas formulée en des termes qui permissent aux hommes de l'art de déterminer et d'exécuter des mesures appropriées ; que, par suite, l'ouvrage doit être regardé comme ayant été achevé le 1er mars 1972 ; que, dès lors, le point de départ du délai de garantie décennale doit être fixé à la date de la prise de possession ci-dessus indiquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la VILLE DE TOULON, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 30 mars 1982 a été formée après l'expiration du délai de garantie décennale ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice n'a pas rejeté la requête de la VILLE DE TOULON et a ordonné une expertise avant dire droit ;
Sur la requête n° 80 774 :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la VILLE DE TOULON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Nice par la VILLE DE TOULON est rejetée.
Article 3 : La requête n° 80 774 de la VILLE DE TOULON est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULON, à la S.A. SOCEA-BALENCY (SOBEA), à M. X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73931;80774
Date de la décision : 20/02/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI - Principe de la date de la prise de possession des ouvrages achevés - Autre date - Moyen d'ordre public - Absence.

39-06-01-04-02-01, 39-08-03-01-01, 54-07-01-04-01-01 Le juge administratif ne recherche pas d'office si le point de départ de la garantie décennale peut, en vertu des stipulations du contrat, être fixé à une date autre que la prise de possession des ouvrages achevés (sol. impl.).

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIR DU JUGE - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Absence - Point de départ du délai de la garantie décennale (sol - impl - ).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Responsabilité décennale - Point de départ du délai de garantie (sol - impl - ).


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 73931;80774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73931.19890220
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