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20/02/1989 | FRANCE | N°74049

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 20 février 1989, 74049


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant "Ker Elorn" au Relecq Kerhuon (29219), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 à 1975 dans les rôles de la commune du Relecq Kerhuon à raison d'une plus-value de cession immobilière ;
2° lui accorde la décharge des i

mpositions contestées ;
3° subsidiairement, lui accorde une réduction en c...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant "Ker Elorn" au Relecq Kerhuon (29219), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 à 1975 dans les rôles de la commune du Relecq Kerhuon à raison d'une plus-value de cession immobilière ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° subsidiairement, lui accorde une réduction en calculant la plus-value sur la seule indemnité principale à l'exclusion de l'indemnité de remploi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 3 juin 1986, le tribunal administratif de Rennes, après avoir fixé le montant de la plus-value que M. X... a réalisée en 1975 lors de la cession de l'immeuble situé ..., a arrêté les bases d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1971 à 1975, du chef de cette plus-value, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il était saisi par ce contribuable ; que ledit jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est passé en force de chose jugée à l'égard de M. X... ; que, par suite, la requête de celui-ci, dirigée contre un premier jugement, en date du 9 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif, après avoir pris parti sur le principe même de l'imposition de cette plus-value à l'impôt sur le revenu, a ordonné un supplément d'instruction afin de pouvoir chiffrer le montant de cette plus-value, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74049
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 74049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74049.19890220
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