Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant "Ker Elorn" au Relecq Kerhuon (29219), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 à 1975 dans les rôles de la commune du Relecq Kerhuon à raison d'une plus-value de cession immobilière ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° subsidiairement, lui accorde une réduction en calculant la plus-value sur la seule indemnité principale à l'exclusion de l'indemnité de remploi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 3 juin 1986, le tribunal administratif de Rennes, après avoir fixé le montant de la plus-value que M. X... a réalisée en 1975 lors de la cession de l'immeuble situé ..., a arrêté les bases d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1971 à 1975, du chef de cette plus-value, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il était saisi par ce contribuable ; que ledit jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est passé en force de chose jugée à l'égard de M. X... ; que, par suite, la requête de celui-ci, dirigée contre un premier jugement, en date du 9 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif, après avoir pris parti sur le principe même de l'imposition de cette plus-value à l'impôt sur le revenu, a ordonné un supplément d'instruction afin de pouvoir chiffrer le montant de cette plus-value, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.