Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé ses décisions des 17 octobre et 8 novembre 1985 portant respectivement sur la réintégration en métropole et le refus du renouvellement de séjour en Guyane de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 12 décembre 1950 ;
Vu la loi du 28 mai 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour décider par la décision attaquée de muter M. X... dans un département métropolitain, le MINISTRE DES P.T.T. s'est uniquement fondé sur les dispositions de sa circulaire du 12 janvier 1976 qui prévoient que, lorsque, faute de candidats originaires de départements d'outre-mer, les emplois de ces départements sont pourvus par des candidats qui n'en sont pas originaires, ces agents sont affectés dans ces emplois pour une période de deux ans, renouvelable en cas de besoin, dans la limite d'une durée totale de six ans ;
Considérant qu'aucun texte n'autorise le ministre des postes et télécommunications à exercer le pouvoir réglementaire en matière de durée de séjour dans les départements d'outre-mer des fonctionnaires relevant de son autorité ; qu'ainsi les dispositions susanalysées de la circulaire du 12 janvier 1976, qui présentent un caractère réglementaire, sont illégales ; que la décision qui a muté M. X... dans un département métropolitain, fondée sur un règlement illégal, est entachée d'excès de pouvoir ; que le MINISTRE DES P.T.T. n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DES P.T.T. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....