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20/02/1989 | FRANCE | N°81412

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 20 février 1989, 81412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme J. Y..., demeurant chez Mme X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 27 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel en service à Beyrouth,
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme J. Y..., demeurant chez Mme X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 27 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel en service à Beyrouth,
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 31 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Janane Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 11 juin 1983 invoquées par la requérante, et notamment celles de ses articles 17, 73 et 79, ont été reprises par la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80 ..." ; qu'aux termes de l'article 73 de la même loi "les agents non titulaires ... ont vocation à être titularisés ... sous réserve : ... 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 31 décembre 1984, pris en application de la loi du 11 janvier 1984, le délai d'option offert aux agents non titulaires expirait le 9 août 1985 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents de l'Etat occupant des emplois civils permanents répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution le 12 janvier 1984, date à laquelle la loi précitée a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus à l'article 82 de la même loi que pour des motifs tirés d'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la même loi "des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux artiles 73, 74 et 76 ... l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel, 2°) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... qui servait en qualité d'agent contractuel depuis octobre 1981 et dont le licenciement a été prononcé le 27 mars 1985, date à laquelle elle avait accompli des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un emploi visé à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, remplissait toutes les conditions requises pour être inscrite sur une liste d'aptitude à l'intégration, modalité prévue par l'article 79 susvisé de la même loi ; qu'ainsi le licenciement le 27 mars 1985 de Mme Y... au motif que l'intéressé était de recrutement local et que le ministre de la défense ne pouvait lui offrir un emploi à Beyrouth est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 10 avril 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de licenciement prise à son encontre le 27 mars 1985 par le ministre de la défense ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 1986, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 27 mars 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81412
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Licenciement d'un agent sous contrat en service à Beyrouth - Agent ayant vocation à être titularisé (art - 73 - 79 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 et décret d'application du 31 décembre 1984) - Licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de la loi).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Intégration des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés - Conditions (art - 73 de la loi).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Illégalité - s'agissant d'un agent ayant vocation à être titularisé et remplissant les conditions posées posées par l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984.


Références :

. Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 82, art. 73, art. 79
Décret 84-1301 du 31 décembre 1984
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 13, art. 73, art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 81412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81412.19890220
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