Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 avril 1985 du recteur de l'académie de Paris refusant à M. Patrick X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement,
2° rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ..." ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qu'il avait sollicitée, le recteur de l'académie de Paris s'est fondé sur ce que ladite indemnité ne peut être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer qui se sont rendus en métropole de leur propre chef et ne saurait l'être que dans le cas où l'administration a été à l'origine du déplacement ; qu'en motivant ainsi sa décision sans rechercher où M. X... était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de son entrée dans l'administration, le recteur de l'académie de Paris a commis une erreur de droit et à ainsi entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 15 mai 1986, le tribunal administratif de Paris ait annulé ladite décision pour excès de pouvoir ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. Patrick X....