Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du 23 juin 1982 du recteur de la Réunion refusant à M. X... le bénéfice du versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer", non renouvelable" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : "Les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans visée à l'article 2 du présent décret, ne pourront percevoir les fractions (principal et majoration familiale) non encore échues de l'indemnité d'éloignement" ; et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Toutefois, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, les intéressés peuvent prétendre à l'indemnité d'éloignement au prorata de la durée de service effectivement accomplie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur de collège d'enseignement technique, a été affecté à la Réunion à compter du 13 septembre 1976, puis en métropole à compter du 12 septembre 1979 ; qu'ainsi la cessation de ses fonctions à la Réunion n'est pas intervenue moins d'un an avant l'expiration de la période de quatre ans courant à compter de son affectation à la Réunion ; qu'il n'est pas contesté que c'est sur sa demande que M. X... a été muté en 1979 de la Réunion en métropole ; que, par suite, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 22 décembre 1953 lui étaient applicables sans qu'il puisse se prévaloir de celles du troisième alinéa du même article ; que le vice-recteur de la Réunion a pu dès lors légalement refuser à M. X... le versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement par sa décision en date du 23 juin 1982 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est par suite fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ladite décision ;
Article ler : Le jugement en date du 25 juin 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.