La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1989 | FRANCE | N°85529

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 20 février 1989, 85529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1987 et 10 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Julien X... et autres, demeurant ..., représentés par M. Aimé TEXIER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du deuxième tour qui se sont déroulées le 7 décembre 1986 dans la commune d'Ezy-sur-Eure ;
2°) annule l'élection des élus de la liste "une équipe pou

r que vive Ezy" conduite par M. Jean E... ou, au moins, de ceux n'ayant pas o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1987 et 10 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Julien X... et autres, demeurant ..., représentés par M. Aimé TEXIER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du deuxième tour qui se sont déroulées le 7 décembre 1986 dans la commune d'Ezy-sur-Eure ;
2°) annule l'élection des élus de la liste "une équipe pour que vive Ezy" conduite par M. Jean E... ou, au moins, de ceux n'ayant pas obtenu 650 voix, soit 49 % des suffrages exprimés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Aimé N... et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs soulevés par MM. TEXIER et autres :

Considérant en premier lieu que la circulaire électorale pour le deuxième tour du scrutin de la liste "Une équipe pour que vive Ezy" postée le vendredi précédant le scrutin à destination de l'ensemble des électeurs et dont les termes ont été repris par l'affiche apposée sur les panneaux électoraux de ladite liste comportait de allégations injurieuses et diffamatoires qui mettaient gravement en cause l'honorabilité de certains candidats figurant sur la liste "Pour Ezy en avant" ; qu'eu égard à la gravité des accusations portées, cette circulaire ne saurait être regardée comme n'excédant pas les limites de la polémique électorale ;
Considérant en second lieu que, eu égard à la date de diffusion de cette circulaire, la liste "Pour Ezy en avant" n'était pas en mesure de répondre utilement dans le bref délai dont elle disposait aux imputations proférées à l'égard de certains de ses membres ; que, ces circonstances ont été, eu égard au faible écart des voix entre le dernier élu et le premier candidat non élu de la liste concurrente de nature à influer sur le résultat du scrutin ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 décembre 1986 à Ezy-sur-Eure ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 février 1987 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se son déroulées les 30 novembre et 7 décembre 1986 dans la commune d'Ezy-sur-Eure sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé TEXIER, à M. Jean E..., à M. Marcel Z..., à Mme Michelle Y..., à M. Roger A..., à M. Paul B..., à Mme Raymonde C..., à M. Claude D..., à M. Georges F..., à M. Jean G..., à M. Lionel H..., à M. Jean I..., à M. Gérard J..., à M. Alain K..., àM. Jean-Claude L..., à M. Michel M... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 85529
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI -Circulaire adressée aux électeurs et reprise sur les panneaux électoraux à la veille du second tour - Caractère injurieux et diffamatoire - Inluence sur les résultats.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 85529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85529.19890220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award