La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1989 | FRANCE | N°100191

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 22 février 1989, 100191


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle émis le 31 mai 1985 pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45

-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle émis le 31 mai 1985 pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 : " ... le Conseil d'Etat peut, par décision motivée, ... ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant ... si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; qu'il résulte de ces dispositions que des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision administrative n'est recevable devant le Conseil d'Etat que si celui-ci a été saisi, en temps utile, de conclusions dirigées contre ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif de Besançon, M. X... a demandé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mai 1985 et que le tribunal a rejeté la demande par jugement du 18 mai 1988, notifié au requérant le 21 mai 1988 ; que M. X... n'a saisi le Conseil d'Etat, dans le délai d'appel qui a couru contre ce jugement, d'aucune demande tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des impositions susmentionnées ; qu'il suit de là que sa requête, dans laquelle il se borne à demander que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle émis pour avoir paiement desdites impositions, est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1989, n° 100191
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 22/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100191
Numéro NOR : CETATEXT000007623931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-22;100191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award