Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ali X... née Halima Y..., demeurant Cité de la Soummam Bloc 57/4 Saida, Algérie (99352), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion, du chef du décès de son mari, survenu le 8 décembre 1983,
2°) annule cette décision du ministre de la défense,
3°) la renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs : "La requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; que la demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par Mme X... née Della Z... se bornait à déférer à ce tribunal une décision du ministre de la défense, en date du 25 octobre 1985, rejetant sa demande de pension de veuve et à solliciter le bénéfice de l'aide judiciaire, sans exposer les faits et moyens sur lesquels elle entendait se fonder pour demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'à la suite du rejet, le 3 juillet 1987, par le bureau d'aide judiciaire, de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide judiciaire, elle n'a pas davantage motivé sa requête ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.