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22/02/1989 | FRANCE | N°100939

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1989, 100939


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ali X... née Halima Y..., demeurant Cité de la Soummam Bloc 57/4 Saida, Algérie (99352), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion, du chef du décès de son mari, survenu le 8 décembre 1983,
2°) annul

e cette décision du ministre de la défense,
3°) la renvoie devant le ministr...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ali X... née Halima Y..., demeurant Cité de la Soummam Bloc 57/4 Saida, Algérie (99352), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion, du chef du décès de son mari, survenu le 8 décembre 1983,
2°) annule cette décision du ministre de la défense,
3°) la renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs : "La requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; que la demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par Mme X... née Della Z... se bornait à déférer à ce tribunal une décision du ministre de la défense, en date du 25 octobre 1985, rejetant sa demande de pension de veuve et à solliciter le bénéfice de l'aide judiciaire, sans exposer les faits et moyens sur lesquels elle entendait se fonder pour demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'à la suite du rejet, le 3 juillet 1987, par le bureau d'aide judiciaire, de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide judiciaire, elle n'a pas davantage motivé sa requête ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 100939
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE -Absence d'exposé des faits et moyens - Irrecevabilité


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 100939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100939.19890222
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