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22/02/1989 | FRANCE | N°43582

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1989, 43582


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ...
605001 (Inde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision lui refusant le bénéfice d'une pension de retraite ;
2°) annule cette décision implicite du ministre de l'éducation nationale issue du silence gardé sur sa demande du 29 mai 1979 ;
3°) le renvoie devant le ministre délégué auprès du m

inistre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget pou...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ...
605001 (Inde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision lui refusant le bénéfice d'une pension de retraite ;
2°) annule cette décision implicite du ministre de l'éducation nationale issue du silence gardé sur sa demande du 29 mai 1979 ;
3°) le renvoie devant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget pour la liquidation de sa pension,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 64-238 du 12 mars 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 12 mars 1964 relatif aux agents de nationalité française des anciens cadres locaux des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, M. X... a été intégré en qualité d'instituteur par un arrêté du 20 novembre 1971 et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 27 avril 1964 ; que le ministre de l'économie et des finances a rejeté, par une décision en date du 6 juin 1972, la proposition de pension établie au nom de M. X... ;
Considérant, d'une part, que si M. X... a formé un recours gracieux le 5 février 1973 contre la décision du ministre de l'économie et des finances qui lui a été notifiée le 10 janvier 1973, ce recours a été rejeté par une décision du 16 mars 1973 dont il a reçu notification au plus tard le 21 mars 1973, date à laquelle il a présenté un nouveau recours gracieux ; qu'il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre le rejet du premier recours gracieux ; que les nouveaux recours gracieux présentés par l'intéressé les 21 mars 1973, 24 avril 1973 et 29 mai 1979 n'ont pas conservé à son profit le délai du recours contentieux, alors même que, dans ce dernier recours, M. X... invoquait l'application à son profit d'une jurisprudence résultant de décisions rendues par le Conseil d'Etat en 1976 et 1978 ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le ministre de l'économie et des finances aurait méconnu sa compétence en se fondant pour refuser la pension sur l'illégalité de la décision d'intégration devenue définitive, est sans influence sur la recevabilité des recours ultérieurs dès lors que la décision du minitre n'avait pas le caractère d'un acte inexistant et de nul effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 43582
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Rejet du recours gracieux - Nouveau recours gracieux ne conservant pas le délai de recours contentieux


Références :

Décret 64-238 du 12 mars 1964 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 43582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:43582.19890222
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