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22/02/1989 | FRANCE | N°44979

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1989, 44979


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1982 et 18 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête en annulation de la décision du 8 avril 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde avait rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Christoly-de-Blaye,

Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1982 et 18 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête en annulation de la décision du 8 avril 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde avait rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Christoly-de-Blaye,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 22 avril 1988 le Conseil d'Etat, saisi par les époux X... d'une requête relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Christoly de Blaye, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété de diverses parcelles dont ils soutenaient qu'elles étaient la propriété indivise de M. Pierre X... et de sa mère, et non la seule propriété de celle-ci, et a imparti aux requérants un délai de deux mois à compter de la décision précitée pour saisir l'autorité judiciaire ; que par mémoires des 22 juin et 28 juillet 1988, les requérants ont indiqué qu'ils avaient renoncé à contester la propriété des parcelles en cause et n'avaient pas saisi dans le délai imparti l'autorité judiciaire de la question préjudicielle précitée ; que, dans ces conditions, la régularité de l'inscription des parcelles en cause au compte de Mme X... mère n'étant plus contestée, il y a lieu d'examiner les autres moyens de la requête des époux X... ;
Considérant que si les époux X... soutiennent que la commission de remembrement a méconnu les règles d'équivalence fixées par l'article 21 du code rural par suite d'erreurs de classement des terres d'apport et des terres d'attribution, notamment en ce qui concerne les parcelles YE 17, 6 961, 6 962, 6 963, 6 964, YE 19, 242 et 245, ils ne justifient d'aucune erreur de classement à la date de l'ouverture des opérations de remembrement ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'en échange des parcelles apportées par les époux X... ceux-ci ont reçu des attributions équivalentes en valeur de productivité réelle ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accès, notamment par les engins agricoles, aux parcelles YE 17 et YE 553 attribuées aux époux X... en rendent l'exploitation difficile et que, de ce fait, les opérations de remembrement aient aggravé les conditions d'exploitation de leur proprété ;
Considérant que les époux X... soutiennent que c'est à tort que la commission départementale de remembrement, ne leur a pas réattribué, conformément aux dispositions de l'article 20 du code rural, les parcelles 142, 242 et 245 qualifiées par eux de terrains à bâtir, mais qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement de la commune de Saint-Christoly de Blaye, les parcelles en cause, situées dans une zone à faible densité d'habitat, à l'extérieur du périmètre d'agglomération et dépourvues de desserte directe par les canalisations d'eau et d'électricité, n'avaient pas le caractère de terrains à bâtir au sens de l'article 20, paragraphe 4 du code rural même si, ultérieurement, un certificat d'urbanisme a pu être attribué à ces terrains ou à des terrains voisins ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur de productivité desdites parcelles a été correctement appréciée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un lot pouvait valablement être attribué à une SAFER, l'organisme en cause étant un propriétaire soumis aux règles du remembrement ;
Considérant qu'il n'appartenait à la commission de remembrement de prescrire le dessouchage de la parcelle YE 142 ; que l'exécution de travaux de cette nature ne pouvait être ordonnée qu'au titre des travaux connexes au remembrement ;

Considérant enfin qu'aucune disposition n'imposait à la commission de remembrement de réunir les parcelles YE 24 et YE 28 ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, lequel n'est pas entaché de défaut d'analyse des moyens, a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Christoly de Blaye ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 44979
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR -Parcelle ne présentant pas le caractère de terrain à bâtir.


Références :

Code rural 20 par. 4, 21
Décision du 08 avril 1981 Commission départementale d'aménagement foncier Gironde décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 44979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:44979.19890222
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