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22/02/1989 | FRANCE | N°48393

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 22 février 1989, 48393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1983 et 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "VIANDEST", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 2 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 4 décembre 1978 et 17 novembre 1978 par lesquelles le trésorier principal de Longwy et le présid

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1983 et 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "VIANDEST", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 2 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 4 décembre 1978 et 17 novembre 1978 par lesquelles le trésorier principal de Longwy et le président du district de Longwy (Meurthe-et-Moselle) ont rejeté l'opposition à contrainte formée par la société requérante et relative à la somme de 252 116,37 F correspondant à l'indemnité compensatrice prévue à l'article 21 du contrat d'affermage qui lie la société au district de Longwy pour l'exploitation d'un abattoir public et qui serait due au titre de l'année 1977 ;
2°) la décharge de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme "VIANDEST" et de la SCP Boré, Xavier, avocat du district de Longwy,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le district de Longwy (Meurthe-et-Moselle) a confié à la société "VIANDEST", par un contrat d'affermage qui a pris effet du 1er janvier 1975, l'exploitation d'un abattoir public ; qu'aux termes de l'article 21 de ce contrat : "Le fermier perçoit gratuitement auprès des usagers, pour le compte du propriétaire, la taxe d'usage instituée par la loi ... ainsi que la taxe de visite et de poinçonnage et toutes autres taxes légales. Il ... verse à la caisse du comptable du propriétaire au plus tard le 21 de chaque mois le montant des taxes exigibles pour le mois écoulé. Il verse de plus le cas échéant et annuellement, avant le 21 janvier de l'année écoulée, l'indemnité compensatrice explicitée à l'annexe C" ; qu'aux termes de cette annexe C : " ... le fermier s'engage expressément à garantir au district une recette annuelle, correspondant au reversement des taxes sanitaires et d'usage qui ne pourra être inférieure au produit de ces taxes pour un tonnage minimum de ... 6 000 T en 1977 ..." ; qu'aux termes de l'article 34 du même contrat : "Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l'exécution de la présente convention est obligatoirement réglée suivant la procédure ci-après : Chacune des parties soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de qinze jours. Si aucun accord n'est intervenu, la contestation est soumise soit à un expert unique ... soit à deux experts ... Si le conflit subsiste, il est porté devant le tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'à l'appui de la fin de non recevoir qu'il a opposée à la demande par laquelle la société "VIANDEST" a contesté être débitrice de l'indemnité compensatrice qui lui a été réclamée, le district de Longwy ne s'est pas prévalu des stipulations précitées de l'article 34 du contrat d'affermage ; que, dès lors, ces stipulations n'étant pas d'ordre public, c'est, en tout état de cause, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur leur méconnaissance par la société "VIANDEST" pour rejeter la demande de celle-ci comme irrecevable ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le district de Longwy à la demande de la société :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le commandement signifié à la société requérante le 6 octobre 1978 tendrait au paiement au district de Longwy de taxes d'usage qu'elle lui aurait déjà versées au titre de l'année 1977 manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que, si la taxe d'usage des abattoirs et la taxe de visite et de poinçonnage ne peuvent être perçues qu'à raison des quantités de viande effectivement abattue, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe du droit n'interdisent aux parties de stipuler dans un contrat d'affermage d'abattoir public que le fermier garantira au propriétaire une recette égale au montant des taxes qui seraient dues pour un tonnage de viande déterminé par le contrat et lui versera, dans le cas où ce tonnage ne serait pas atteint, une indemnité compensatrice en sus des taxes réellement perçues ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société "VIANDEST", le contrat qui la lie au district ne peut être regardé comme entaché de nullité du fait que les stipulations précitées de l'article 21 et de l'annexe C devraient elles-mêmes être regardées comme nulles ; que, dès lors, la société "VIANDEST" n'est pas fondée à soutenir que, du fait de la nullité du contrat, la somme de 252 116,37 F dont le district lui a réclamé le paiement au titre de l'indemnité compensatrice n'était pas due ;

Considérant, en troisième lieu, que l'obligation mise à la charge de la société par les stipulations susmentionnées de l'article 21 et de l'annexe C constitue un des éléments de l'équilibre financier du contrat ; que, par suite, et en tout état de cause, la société "VIANDEST" n'est fondée à soutenir que, cette obligation ayant la nature d'une clause pénale, il devait être fait application des dispositions de la loi n° 75-557 du 9 juillet 1975 modifiant les articles 1152 et 1231 du code civil sur la clause pénale ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société "VIANDEST" à laquelle il appartenait, puisqu'elle était, ainsi qu'il a été dit, contractuellement tenue de verser au district de Longwy l'indemnité compensatrice de l'article 21 du contrat d'affermage, de faire connaître au district son désaccord sur le paiement de ladite indemnité, n'est pas fondée à prétendre que, faute pour son co-contractant d'avoir préalablement mis en euvre la procédure de règlement d'une contestation entre les parties prévue à l'article 34 du contrat, la somme de 252 116,37 F, pour le paiement de laquelle un commandement a été signifié le 6 octobre 1978, n'était pas exigible ;
Considérant, enfin, que la société "VIANDEST", qui ne conteste d'ailleurs pas le montant de l'indemnité, n'est, en tout état de cause, pas fondée à faire valoir, sans autre précision, que l'insuffisance du tonnage abattu en 1977 serait imputable à l'inexécution par le district de Longwy de ses propres obligations contractuelles et à demander, en conséquence, par voie de compensation avec les dommages intérêts auxquels elle pourrait prétendre en réparation du préjudice qu'elle aurait subi de ce fait, la décharge de l'indemnité litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "VIANDEST" n'est pas fondée à demander la décharge de la somme de 252 116,37 F qui lui a été réclamée par état exécutoire ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 2 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la société "VIANDEST" sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "VIANDEST", au district de Longwy, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48393
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code civil 1152, 1231
Loi 75-557 du 09 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 48393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:48393.19890222
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