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22/02/1989 | FRANCE | N°61909

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 22 février 1989, 61909


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975 à 1977 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Castres ;
2°) lui accorde la décharge des im

positions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975 à 1977 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Castres ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les rémunérations reçues par M. X... de la société à responsabilité limitée "Garage Négrier et fils" :

Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ... sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 211 ..." ; que ces dispositions s'appliquent aux gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ;
Considérant que l'administration a regardé les rémunérations reçues par M. Maurice X..., gérant statutaire de la société à responsabilité limitée "Garage Négrier et fils" au cours des années 1975 à 1977, non comme des traitements et salaires, ainsi qu'il les avait déclarés, mais comme des rémunérations de gérant majoritaire au sens de l'article 62 précité, en estimant que le père du contribuable, M. Henri X..., était co-gérant de fait de la société et que, par suite, le collège de gérance qu'ils constituaient ainsi était majoritaire ; qu'elle a en conséquence redressé les bases d'imposition de M. Maurice X... au titre desdites années ; que ce dernier ayant contesté en temps utile ces redressements, il incombe d'établir que le père de M. X... se comportait en fait comme un gérant de la société ;
Considérant que, si elle fait valoir à cette fin que M. Henri X... percevait, pendant les années d'imposition, une rémunération et un intéressement presque identiques à ceu de son fils et qu'il disposait d'une procuration sur le compte postal de la société, elle ne démontre pas, par ces seuls éléments de fait, que l'intéressé participait effectivement à la gestion et à la direction de l'entreprise en exerçant sur celle-ci un contrôle effectif d'une nature comparable à celui qui incombe à un gérant ; que, si elle fait valoir également que M. Henri X... était, antérieurement aux années d'imposition, co-gérant de la société en nom collectif qui exploitait le garage, comme l'étaient d'ailleurs de plein droit tous les associés de cette société, et qu'il serait devenu, postérieurement aux mêmes années, président-directeur général de la société anonyme qui a repris le fonds de commerce de la société à responsabilité limitée dont s'agit, ces circonstances ne suffisent pas à établir que M. Henri X... se comportait comme co-gérant de fait de la société à responsabilité limitée pendant les années d'imposition ; que, par suite, les rémunérations perçues de ladite société par M. Maurice X... au cours des années 1975 à 1977 sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non suivant les règles déterminées par l'article 62 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la plus value de cession du fonds de commerce :

Considérant que l'administration a estimé à 250 000 F la valeur réelle du fonds de commerce lors de sa cession, en 1972, par la société en nom collectif "Garage NEGRIER et fils" à la société à responsabilité limitée qui en assurait l'exploitation ; qu'elle a, en conséquence, écarté le prix de cession convenu de 35 000 F et réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de la société en nom collectif "Garage NEGRIER et fils" au titre de l'année 1977, imposés au nom de chacun des deux associés, MM. Henri et Maurice X..., la plus-value qu'elle estimait avoir été anormalement abandonnée par la société cédante ;
Considérant que, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Considérant que, dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l'appréciation qu'il convient de porter sur ces faits, ce désaccord peut, en vertu des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts repris à l'article L.59 du livre des procédures fiscales, être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a, par lettre du 18 juillet 1979, présentée en temps utile, demandé que la "commission de conciliation" soit saisie du désaccord ; qu'eu égard aux termes de la réponse de l'administration aux observations du contribuable en date du 20 juin 1979, qui comportait une erreur sur la dénomination de la commission, cette demande ne pouvait être regardée que comme concernant la consultation de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il est constant que l'administration n'a pas donné suite à cette demande ; qu'il suit de là que le contribuable a été privé de l'une des garanties prévues par la loi et que la procédure d'imposition est irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Maurice X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 mai 1984 est annulé.
Article 2 : Les rémunérations de M. Maurice X... reçues de la société à responsabilité limitée "Garage Négrier et fils" au cours des années 1975, 1976 et 1977 seront imposées à l'impôt sur le revenuau titre desdites années dans la catégorie des traitements et salaires et selon les règles applicables de cette catégorie de revenus et la somme de 114 845 F sera déduite du revenu imposable de M. Maurice X... au titre de l'année 1977.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 et le montant des impositions qui résultent de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61909
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L59
CGI 62, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 61909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61909.19890222
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