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22/02/1989 | FRANCE | N°62608

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1989, 62608


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1984 et 11 janvier 1985, sous le n° 62 608, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ... Cédex (31093), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes qu'elle a versées à la suite de l'accident de la circulation dont M. Jean X... a été victime le 20 février 1981

et dont la société COLAS a été reconnue responsable des trois quarts d...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1984 et 11 janvier 1985, sous le n° 62 608, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ... Cédex (31093), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes qu'elle a versées à la suite de l'accident de la circulation dont M. Jean X... a été victime le 20 février 1981 et dont la société COLAS a été reconnue responsable des trois quarts du préjudice causé ;
2°) condamne la société COLAS à lui payer la somme de 91 154,59 F avec les intérêts de droit, ainsi qu'aux dépens ;
Vu 2°) la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 14 septembre 1984, sous le n° 62 609, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 1984 présentés pour 1°) la société COLAS dont le siège social est à Portet-sur-Garonne (31120) BP 28, représentée par son directeur général en exercice, et 2°) la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est ... au Mans Cédex (72030), représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse d'une part l'a condamnée à verser la somme de 15 000 F à M. Jean X..., en réparation des trois quarts du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 20 février 1981 et d'autre part a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 1 000 F ;
2°) subsidiairement, réduise le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer ;
3°) condamne M. X... aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société COLAS et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS(M.G.F.A.), et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, d'une part, de la société COLAS et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, d'autre part, sont relatives à la réparation des conséquences dommageables d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par un jugement du 15 décembre 1983, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la société COLAS responsable des trois quarts du préjudice subi du fait de l'accident dont M. Jean X... a été victime à Toulouse, le 20 février 1981 et ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice indemnisable ; qu'au vu du rapport d'expertise, ce même tribunal a, par le jugement attaqué du 21 juin 1984, rejeté comme non recevables les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE et condamné la société COLAS à verser à M. X... une indemnité de 15 000 F ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE :
Considérant qu'en première instance, cet organisme, intervenant sur la requête de M. X..., s'était réservé de chiffrer ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise ; que la demande distincte qu'il avait également introduite n'était pas davantage chiffrée ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la caisse n'a pas davantage chiffré ses prétentions ; que ce n'est que par un mémoire produit entre le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement et la lecture du jugement, qu'elle a, pour la première fois, demandé le versement à son profit d'une somme précise ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;

Considérant que si dans les conclusions de sa requête présentée devant le Conseil d'Etat et dans les conclusions incidentes qu'elle a présentées sur la requête de la société COLAS et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE sollicite l'octroi d'une indemnité de 91 154,59 F, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Sur les conclusions de la société COLAS et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'accident, M. Jean X..., alors âgé de 19 ans, était en dernière année d'apprentissage ; qu'à l'expiration de son contrat qui se terminait le 30 juin 1981, il devait passer son certificat d'aptitude professionnel de mécanicien ; qu'il ressort du rapport d'expertise, qu'à la suite de la double fracture du poignet gauche consécutive à l'accident, il reste atteint d'une gêne fonctionnelle qui, en raison de la nature des épreuves du certificat d'aptitude professionnel de mécanicien, lui a fait perdre une chance sérieuse de réussite ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte du préjudice subi par M. X... en l'évaluant à 20 000 F ; que, par suite, la société COLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser compte tenu du partage de responsabilités une indemnité de 15 000 F, à M. Jean X... ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant que M. Jean X... a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal, de la somme de 15 000 F, à compter du jour de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Toulouse, le 27 janvier 1982 ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, ensemble les conclusions d'appel incident de la requête n° 62 609, sont rejetées.
Article 2 : La requête de la société COLAS et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS est rejetée.
Article 3 : La somme de 15 000 F que la société COLAS a été condamnée, par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 juin 1984, à payer à M. Jean X..., portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1982.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, à la société COLAS, à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, à M. Jean X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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