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22/02/1989 | FRANCE | N°62871

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 22 février 1989, 62871


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Marans (Charente-Maritime) ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des

impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Marans (Charente-Maritime) ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ont été établies par voie de taxation d'office par application des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts applicables auxdites impositions ; que le requérant ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve du caractère exagéré des bases retenues ;
Considérant que, si M. X..., à cet effet, soutient que les versements qui ont été inclus dans les bases des impositions supplémentaires litigieuses correspondraient, à concurrence de 99 863 F, à des sommes qui lui auraient été avancées par des sympathisants de la société sportive dont il était membre en vue de résoudre un cas social et qui n'auraient fait que transiter par son compte bancaire, il ne produit en ce sens aucune justification ; que, dès lors, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1989, n° 62871
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 22/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62871
Numéro NOR : CETATEXT000007623791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-22;62871 ?
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